Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière des Gords (la SCI) a, courant 1983, donné divers locaux commerciaux à bail à la société Terminaux imprimante visualisation (la société TIV) qui a été mise le 21 janvier 1986, en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire de la société TIV n'a pas répondu à la mise en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat de bail, que la société civile immobilière lui a adressée le 20 février 1986, avant le 21 juin 1986, date d'expiration du délai prolongé, accordé pour ce faire, par le juge-commissaire ; que la société TIV autorisée par le Tribunal a, le 14 novembre 1986, cédé ses actifs, dont le droit au bail, à M. X... qui utilisant la faculté prévue à l'acte de cession, s'est substitué, dans les droits de locataire, la société française de Terminaux imprimante visualisation (la société FTIV) ; que la société civile immobilière a assigné la société TIV, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et paiement des loyers échus jusqu'au 14 novembre 1986, et M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société TIV, l'administrateur judiciaire ès qualités et aussi le représentant des créanciers ès qualités à payer à la société civile immobilière la somme qu'il déterminait ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le représentant des créanciers, qui a pour mission de défendre l'intérêt collectif des créanciers, ne pouvait, en cette qualité, être condamné au paiement de cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le représentant des créanciers, ès qualités, à payer à la société civile immobilière des Gords la somme de 1 161 281,38 francs outre celle de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT irrecevable la demande de paiement de la société civile immobilière des Gords en ce qu'elle était dirigée contre M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Terminaux imprimante visualisation.