Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1990) d'avoir déclaré commune à la société civile immobilière Les Trois Portes (la SCI) la liquidation des biens de la société Editions du square (société du square), alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements du débiteur auquel les opérations de la procédure collective d'un autre débiteur sont étendues est une condition nécessaire d'une telle extension de la faillite ; qu'en déclarant communes à la SCI les opérations de la liquidation des biens de la société du square au seul motif qu'il existait une confusion entre les patrimoines de ces deux sociétés, la cour d'appel, qui a considéré ainsi que la cessation des paiements de la SCI n'était pas une condition nécessaire de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, a violé les articles 1er et 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les patrimoines de la société du square et de la SCI étaient confondus, la cour d'appel n'avait pas à procéder, en ce qui concerne cette dernière, à la constatation de la cessation des paiements avant de lui déclarer commune la liquidation des biens de la société du square ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.