Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 13 avril 1977, M. X... a été victime d'un accident dont la société Mapotel a été déclarée entièrement responsable et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à cet organisme le remboursement des frais médicaux ainsi que des indemnités journalières servies à la victime, mais a limité à une somme représentant la réparation de l'incapacité permanente partielle le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité, au motif que cet avantage tient compte d'incapacités imputables pour partie seulement à l'accident ;
Attendu, cependant, que la Caisse était en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle avait été amenée à exposer en suite de l'accident litigieux dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit qu'en s'abstenant d'évaluer préalablement ce préjudice global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.