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01/12/1993 | FRANCE | N°92-86653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1993, 92-86653


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Caroline, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Emmanuelle, Sabine et Quiterie, partie civile,
- la compagnie Axa Assurances, aux droits de la compagnie Présence Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Anita Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en r

aison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défe...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Caroline, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Emmanuelle, Sabine et Quiterie, partie civile,
- la compagnie Axa Assurances, aux droits de la compagnie Présence Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Anita Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Caroline X..., veuve Y..., et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1er du décret n° 86-973 du 8 août 1986, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant la prévenue à payer à Mme Y..., en nom et ès qualités, les sommes de 4 160 749 francs, 1 259 699 francs, 1 318 069 francs, 1 343 977 francs, en réparation de son préjudice économique et de celui de ses trois enfants mineurs, et dit que les sommes allouées ne seraient pas soumises au prélèvement de l'impôt ;
" aux motifs que les revenus de M. Y... peuvent être fixés à 1 205 840 francs ; qu'il échet de confirmer les sommes allouées par le Tribunal tout en précisant que c'est la rente revenue (sic) du placement du capital qui doit être prise en considération ;
" alors, d'une part, que, lorsque les juges du fond indemnisent le préjudice économique des ayants droits de la victime par l'allocation d'un capital, ils doivent tenir compte, pour l'évaluation de celui-ci, de la totalité des revenus de la victime avant impôt ; qu'en l'espèce, ceux-ci s'élevaient à 1 400 000 francs (le chiffre de 1 205 840 francs cité par la Cour correspondant au revenu net imposable après abattements forfaitaires) ; qu'en confirmant les chiffres du Tribunal, les juges du fond ont déterminé le préjudice sur la base de ces revenus après impôts, soit 955 527 francs ; qu'ainsi le capital destiné à réparer les préjudices économiques des ayants droit de Vincent Y... a été calculé à partir d'une somme inférieure au revenu réel de la victime avant impôt de sorte que les sommes allouées ne réparent pas la totalité du préjudice économique subi et que le principe de la réparation intégrale du préjudice a été violé ;
" alors, d'autre part, que, si les juges du fond fixent souverainement le montant des sommes destinées à réparer le préjudice dans la limite des conclusions des parties et la forme sous laquelle cette réparation sera effectuée, c'est à la condition que leur décision soit exempte de contradiction ou d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en confirmant les motifs du jugement qui avait décidé que la réparation du préjudice économique des ayants droit de Vincent Y... serait assurée par l'allocation d'un capital, puis en énonçant, dans sa propre décision, que c'était la rente revenue (sic) du placement du capital qui devait être prise en considération, la Cour a entaché sa décision de motifs à la fois insuffisants et contradictoires qui la privent de base légale ;
" alors, enfin, que seul le capital versé aux ayants droit de la victime est exempté d'impôts sur le revenu ; qu'en déclarant que seule la rente devait être prise en considération et que les sommes allouées ne seraient pas soumises à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui ne justifie pas sa solution " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Anita Z..., reconnue coupable d'homicide involontaire sur la personne de Vincent Y..., a été déclarée responsable, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, prend en compte, pour déterminer le préjudice économique de la veuve et des enfants mineurs, les revenus professionnels de la victime, déduction faite des impôts qui les auraient frappés, et alloue à chaque ayant droit un capital en précisant toutefois qu'il convient de prendre en considération " la rente revenue du placement du capital " et que " les sommes allouées ne seront pas soumises au prélèvement de l'impôt " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice des ayants droit de la victime, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation, ni de déterminer le régime fiscal applicable aux indemnités allouées, la cour d'appel, qui laisse au surplus incertaines les modalités de la réparation, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la compagnie Axa Assurances et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret du 6 janvier 1986, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de garantie soulevée par la compagnie Axa et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment celles condamnant la prévenue à payer à Mme veuve Y... les sommes de 4 160 749 francs, 1 259 699 francs, 1 318 069 francs et 1 343 977 francs au titre du préjudice économique subi personnellement par la veuve et par chacune de ses trois filles mineures, tout en ordonnant la mise en cause de l'organisme social et le sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours ;
" aux motifs que sur le préjudice économique, il échet de confirmer le jugement sur les sommes allouées, que la CAMPLP n'a pas été mise en cause et qu'il échet de surseoir à statuer sur le préjudice soumis à recours ;
" alors que le préjudice économique subi par la victime ou ses ayants droit fait partie du préjudice soumis à recours ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, condamner la prévenue au paiement de diverses sommes au profit des consorts Y..., au titre du préjudice économique, sans que la CAMPLP, organisme social, ait été au préalable appelée dans la cause et ait fait connaître le montant définitif de sa créance devant s'imputer en priorité sur ledit préjudice ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de l'indemnisation et les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la compagnie Axa Assurances et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique subi par Mme veuve Y... et ses trois filles mineures aux sommes respectives de 4 160 749 francs, 1 259 699 francs, 1 318 069 francs et 1 343 977 francs avec intérêts à compter du jugement, sommes qu'elle a condamné la prévenue et son assureur à prendre en charge ;
" aux motifs adoptés que, pour apprécier la réalité du préjudice économique subi par les consorts Y..., il suffit de se reporter aux déclarations fiscales versées aux débats concernant notamment les revenus du cabinet libéral de Vincent Y... au cours des trois années précédant le décès (1988 : 57 314 francs, 1989 :
227 848 francs, 1990 : 544 564 francs), que ce préjudice résulte donc pour Mme Y... de la privation définitive de ce type de revenus et ce quel que soit par ailleurs le capital qu'elle détient provenant de la succession de son père ; qu'en effet, les revenus personnels de Mme Y... ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de l'indemnité qui lui est due du fait du décès accidentel de son mari ; que l'étendue du préjudice économique sera donc évaluée à partir des seuls revenus du docteur Y...à l'époque de sa mort et de la progression supposée desdits revenus, compte tenu de son activité professionnelle ; que le docteur Y... est décédé à 42 ans alors qu'il venait de créer, en 1987, un cabinet de radiologie, que parallèlement il avait la responsabilité des vacations d'examens au scanner et en IRM au sein du service de radiologie de l'hôpital américain de Paris ; que, selon les attestations des confrères du docteur Y..., le cabinet radiologique spécialisé en pédiatrie avait une clientèle importante qui était devenue la première de Paris ; qu'à cet égard, les chiffres cités sont éloquents et démontrent la réussite du cabinet créé par le docteur Y... ; qu'il convient de souligner l'augmentation des montants remboursés par la sécurité sociale pour ce genre d'activité pédiatrique ; qu'il paraît justifié de retenir l'estimation des revenus proposée par la partie civile, soit 1 400 000 francs sur lequel il y a lieu toutefois de déduire le montant de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi le revenu net du docteur Y..., sur la base duquel le préjudice économique doit être fixé, est de 955 527 francs dont 40 % doivent être affectés à la veuve et 12 % à chacun des trois enfants ; que l'indemnité en capital versée en réparation du préjudice économique sera calculée pour chacune des victimes en tenant compte d'une vie active du docteur Y... jusqu'à 65 ans (soit 23 ans) et de la perspective pour chacun des enfants de suivre des études jusqu'à l'âge de 25 ans ;
" et aux motifs propres que les revenus de M. Y... peuvent être fixés à 1 205 840 francs par an, comme l'a déterminé le Tribunal ; qu'il échet de confirmer les sommes allouées par le Tribunal tout en précisant que c'est la rente revenue du placement du capital qui doit être prise en considération ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice économique de la veuve et des enfants du docteur Barrel en se fondant sur un revenu annuel certain du de cujus de 1 400 000 francs, dès lors que, pour l'année 1990 (l'accident étant survenu le 15 décembre 1990), ces revenus n'étaient que de 540 000 francs ; qu'en admettant même la possibilité d'une augmentation de ces revenus, il ne s'agissait que de la perte d'une chance par définition incertaine ; que, dès lors, en fixant le préjudice sur la base d'un revenu tenu pour certain, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit et violé les règles de l'indemnisation ainsi que les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient fixer le préjudice économique sur la base d'un revenu annuel du docteur Y... de 1 400 000 francs sans répondre aux conclusions de la compagnie Axa faisant valoir que pour que l'activité libérale puisse atteindre le revenu de 1 million de francs affirmé par la veuve, cela impliquait un chiffre d'affaires de 3 millions de francs, compte tenu des ratios de frais, soit une activité multipliée par 8, 67 par rapport à celle au moment du décès et qu'en toute hypothèse une telle progression ne pouvait se faire qu'au détriment de l'activité hospitalière réduisant d'autant les revenus de ce chef ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ces chefs péremptoires a violé les textes visés au moyen ;
" alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice économique subi par les ayants droit du docteur Y... en refusant de tenir compte des propres revenus, non contestés, de Mme veuve Y... et ce peu important que ces revenus soient les fruits de l'important capital dont dispose l'intéressée ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore méconnu et violé les règles de l'indemnisation applicables ;
" alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait fixer les préjudices économiques en refusant de tenir compte de l'élément invoqué par la compagnie Axa et tenant à la cession, par Mme veuve Y..., des parts que détenait son mari dans la société civile de moyens dans laquelle il exerçait avant son décès ; qu'à nouveau, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident ou ses ayants droit ne conservent le droit de demander au responsable de l'accident la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du livre III du même Code ;
Attendu, en outre, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu que les juges d'appel ont alloué aux ayants droit de la victime diverses indemnités en réparation de leur préjudice économique et au titre des frais d'obsèques tout en sursoyant à statuer jusqu'à mise en cause " à la diligence du Parquet " de la caisse d'assurance maladie des professions libérales " provinces " ; qu'ils refusent, par ailleurs, de prendre en compte les revenus personnels de la veuve dans le calcul du préjudice économique en retenant qu'ils ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de l'indemnité due à la suite de l'accident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans tenir compte des prestations de l'organisme de sécurité sociale et alors, d'une part, que dans ses conclusions la compagnie Axa Assurances faisait état notamment d'un capital-décès versé aux ayants droit de la victime, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que les ressources personnelles de l'épouse, ajoutées aux revenus professionnels du mari, aient profité aux deux époux, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 26 novembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice matériel (frais d'obsèques) de Caroline X..., veuve Y..., et au préjudice économique de celle-ci et de ses enfants mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86653
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération.

1° Il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice des ayants droit de la victime d'une infraction, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation, ni de déterminer le régime fiscal applicable aux indemnités allouées(1).

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Limites.

2° Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui refuse de prendre en compte les ressources personnelles de la veuve de la victime d'un accident dans le calcul de son préjudice économique et de celui de ses enfants à charge, alors qu'il n'était pas contesté que ces ressources, ajoutées aux revenus professionnels de son mari, aient profité aux deux époux.

3° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Modalités - Rente ou capital - Modalités incertaines.

3° Encourt la cassation l'arrêt qui laisse incertaines les modalités de la réparation du préjudice, sous forme de rente ou de capital(2).

4° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Prestations de sécurité sociale - Déduction.

4° Il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident ou ses ayants droit ne conservent le droit de demander au responsable de cet accident la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du livre III du même Code. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui alloue aux ayants droit de la victime d'un accident diverses indemnités en réparation de leur préjudice économique et au titre de frais d'obsèques, tout en sursoyant à statuer sur le préjudice soumis au recours du tiers payeur jusqu'à la mise en cause de celui-ci(3).


Références :

3° :
4° :
Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelles), 26 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-07-10, Bulletin criminel 1991, n° 295, p. 747 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1969-03-24, Bulletin criminel 1969, n° 128, p. 315 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-02-10, Bulletin criminel 1987, n° 65, p. 179 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1982-06-03, Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-12-06, Bulletin criminel 1988, n° 412, p. 1096 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1993, pourvoi n°92-86653, Bull. crim. criminel 1993 N° 364 p. 909
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 364 p. 909

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86653
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