Met sur sa demande hors de cause la société Brinks ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1250 du Code civil ;
Attendu que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour le déplacement de lots de bijoux par voie aérienne d'Espagne en France que la société Argyor lui avait confié, la société Frag s'est adressée à la société compagnie Iberia Lineas Areas de Espana (société Iberia) ; que la lettre de transport aérien du 5 mars 1990 mentionnait comme expéditeur la société Frag et, comme destinataire, la société Brinks ; que des bijoux n'ayant pu être retrouvés à la livraison, la société d'assurances Plus Ultra, subrogée dans les droits de la société Argyor pour l'avoir indemnisée de la valeur de cette marchandise, a assigné en paiement les sociétés Iberia et Brinks ; que ces dernières ont contesté la recevabilité de l'action de l'assureur faute par celui-ci d'être partie au contrat de transport aérien ;
Attendu que, pour écarter cette irrecevabilité et condamner la société Iberia au profit de la société Plus Ultra, l'arrêt retient que la société Frag, seule titulaire du droit à agir en responsabilité contre la société Iberia dès lors qu'elle était portée comme expéditrice sur la lettre de transport aérien, avait cédé sa créance d'indemnisation à la société Argyor, laquelle avait subrogé son assureur au moment du versement de l'indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la subrogation de l'assureur dans les droits de la société Argyor était du 4 juin 1990 et que la cession de la créance de la société Frag sur le transporteur aérien au profit de la société Argyor n'était intervenue que le 7 mars 1991, ce dont il résultait qu'à la date de la subrogation la société Argyor ne pouvait transmettre à son subrogé un droit dont elle n'était pas encore titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.