Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-41.782 à 98-41.786 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 janvier 1998), que la société Les Fils de Madame Y... a été, de 1951 à 1996, concessionnaire des marchés de la commune de Pavillons-sous-Bois ; que la concession a été reprise après le 30 juin 1996 par la société Somarep ; que la société Les Fils de Madame Y... a communiqué à la société la liste de cinq salariés qui étaient à son service ; que la société Somarep ayant refusé de reprendre ces salariés, M. X... et les quatre autres ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Somarep en paiement de salaires ;
Attendu que la société Somarep fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité de non-fourniture de travail pour la période du 1er juillet 1996 au 4 mars 1997, alors, selon le moyen, que la responsabilité du fonctionnement d'un service public peut n'être qu'une activité accessoire d'une société ; qu'en tout état de cause, le caractère accessoire de l'activité transférée n'empêche pas l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en retenant, pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables, que la responsabilité du fonctionnement d'un service public était exclusive de la notion d'activité accessoire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que le domaine public affecté au fonctionnement du service public des marchés d'approvisionnement, les redevances des usagers de ce service public et la clientèle attachée à l'exploitation de ce dernier, qui sont exclusivement la propriété de la ville, ne constituent pas des éléments d'actifs transférables d'un exploitant du service public à un autre ; qu'en retenant, pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables, que la transmission de la clientèle attachée à l'exploitation du service public des marchés d'approvisionnement de la ville de Pavillons-sous-Bois, de l'usage du domaine public et de la responsabilité de percevoir les droits de place versés par les commerçants emportaient transfert d'éléments d'actifs corporels et incorporels, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, les emplacements réservés aux marchés, les commerçants eux-mêmes et la perception des droits versés par ces derniers ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, dès lors qu'il ne s'agit pas d'éléments significatifs nécessaires à l'exploitation du service public ; qu'en retenant, pour déclarer applicable l'article L. 122-12 du Code du travail, que la circonstance que les deux exploitants successifs utilisaient le domaine public réservé aux marchés, exploitaient la clientèle attachée à ces marchés et percevaient les droits versés par ces derniers, emportait transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors qu'en cas de changement dans le mode de gestion par concession ou par affermage d'un service public, l'exploitation de ce dernier ne se poursuit pas dans des conditions identiques, en sorte que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail se trouve exclue ; qu'en retenant, pour déclarer applicables les dispositions de ce texte, qu'il importait peu que l'exploitation du service public soit poursuivie par concession ou par affermage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'activité reprise par la société Somarep comprenait une clientèle, l'usage de portions de la voie publique et la perception de droits de place, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'exploitation du service public des marchés d'approvisionnement constituait une entité économique autonome comportant des éléments incorporels et corporels et permettant l'exercice d'une activité économique ; qu'elle en a justement déduit que les contrats de travail en cours étaient maintenus entre le nouvel employeur et les salariés en cause, peu important le changement du mode de gestion du service public ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.