REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1998, qui, pour contravention à la réglementation prise pour l'application des articles 258 et suivants du Code rural, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite la contravention visée à la prévention et déclaré Louis X... coupable de l'infraction de mise en vente de denrées alimentaires non conformes aux normes édictées pour les reconnaître propres à la consommation ;
" aux motifs, adoptés du jugement, que le 21 mars 1996 Louis X... a vendu à M. Y... un bovin cédé quelques heures plus tard aux établissements Collomb qui l'ont introduit à l'abattoir de Chambéry ; que les services vétérinaires ont découvert à l'inspection de l'animal que sa carcasse présentait des traces d'injection au niveau des masses musculaires des flanchets qui ont été analysés ; qu'il est apparu qu'il avait été administré à l'animal des substances anabolisantes ; que le parquet de Chambéry a procédé à une enquête préliminaire avec l'audition les 19 août et 29 octobre 1996 de Messieurs Y... et X... ; que le parquet de Chambéry a adressé au parquet de Mâcon, le 6 décembre 1996, un soit-transmis pour compétence par lequel il se dessaisissait du dossier ; que ce soit-transmis constitue un acte d'instruction au sens des articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale et donc un acte interruptif de prescription ; que le mandement de citation de Louis X... devant le tribunal, nouvel acte interruptif de prescription, est signé le 27 novembre 1997 soit moins d'un an après le soit-transmis du 6 décembre 1996 (jugement entrepris p. 2 alinéas 7, 8, 9 ; p. 3 alinéas 1, 2) ;
" alors que seuls les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, constituent des actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription ; que cette qualification ne peut être reconnue à l'acte par lequel le parquet du tribunal de Chambéry a transmis le dossier d'enquête au parquet du tribunal de Mâcon aux termes d'un soit-transmis par lequel il se dessaisissait du dossier ; qu'en décidant du contraire pour en déduire que l'action publique n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur, poursuivi pour une contravention à la réglementation prise pour l'application des articles 258 et suivants du Code rural, a invoqué devant le premier juge la prescription de l'action publique ;
Attendu que le tribunal de police a écarté ce moyen au motif que le délai de prescription de 1 an avait été interrompu, après des auditions effectuées en enquête préliminaire, par l'acte de transmission du dossier, pour compétence, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry à celui de Mâcon ;
Attendu qu'en confirmant cette disposition du jugement, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet l'acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, en application de l'article 43 du Code de procédure pénale, à un procureur de la République près un autre tribunal constitue un acte de poursuite interruptif de prescription ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.