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06/02/2001 | FRANCE | N°00-80226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-80226


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Marc, Y... Jacques, la société Pharmacie Y...- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 16 décembre 1999, qui les a condamnés, le premier, pour faux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 6 mois d'interdiction d'exercice de la médecine vétérinaire, le deuxième, pour usage de faux et infractions à la réglementation de la pharmacie vétérinaire, à 1 an d'emprisonnement, 2 amendes de 100 000 francs et 5 000 francs et 6 mois d'interdiction d'exercice de la pharmacie, la sociÃ

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REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Marc, Y... Jacques, la société Pharmacie Y...- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 16 décembre 1999, qui les a condamnés, le premier, pour faux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 6 mois d'interdiction d'exercice de la médecine vétérinaire, le deuxième, pour usage de faux et infractions à la réglementation de la pharmacie vétérinaire, à 1 an d'emprisonnement, 2 amendes de 100 000 francs et 5 000 francs et 6 mois d'interdiction d'exercice de la pharmacie, la société, pour usage de faux, à 100 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction d'exercice de la pharmacie vétérinaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Marc X..., pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, L. 610, L. 611, R. 5146-51, R. 5198 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs :
" pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le docteur vétérinaire X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la médecine vétérinaire pendant une durée de 6 mois ;
" au motif que Jean-Marc X... persiste à dire qu'il n'a pu effectuer un faux en rédigeant des ordonnances sans avoir visité au préalable les bêtes à qui les médicaments étaient destinés arguant du fait que ni le procureur de la République, ni la Direction des services vétérinaires du Nord n'ont fait état d'un texte obligeant les vétérinaires à examiner un animal avant d'établir une ordonnance ; qu'il en déduit que dès lors lui-même ne pouvait avoir connaissance du texte retenu par le tribunal et qu'il est de bonne foi ; qu'il soutient encore qu'il n'a commis aucun faux puisqu'il n'y a pas eu dans les ordonnances d'altération de la vérité ni de constatation ou énonciation de circonstances fausses ; qu'enfin, il prétend que le terme de malade ne peut s'appliquer à des animaux, qu'ainsi l'article R. 5194 du Code de la santé publique ne lui est pas applicable ; que Jean-Marc X... ne peut exciper de sa bonne foi ; qu'en effet, il résulte de l'application d'autres textes que celui retenu par le tribunal, notamment les articles L. 611 et R. 5146-51 du Code de la santé publique, que le vétérinaire doit mentionner sur l'ordonnance l'identification des animaux, le nom de l'éleveur ; qu'en outre, l'article L. 610 du Code de la santé publique précise que le vétérinaire, sans être autorisé à tenir officine ouverte, ne peut délivrer des médicaments que pour les animaux auxquels il donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ; qu'il s'ensuit qu'a fortiori, il ne peut prescrire, en vue de leur délivrance par un pharmacien des médicaments sans avoir personnellement effectué au moins une surveillance sanitaire ; que, dès lors, en délivrant des ordonnances, le vétérinaire atteste implicitement qu'il connaît l'animal ; qu'il s'ensuit que Jean-Marc X... a effectivement commis, en toute connaissance de cause, le faux qui lui est reproché et ceci, même si, aucun texte n'affirme impérativement que le vétérinaire doit examiner l'animal ou le troupeau ; qu'enfin, l'argument spécieux de dire que le terme de malade ne peut s'appliquer à un animal sera écarté car l'adjectif malade pris comme un nom s'applique à une personne, animal ou chose dont la santé ou le fonctionnement est altéré ; que la Cour rappelle d'ailleurs que l'article étend aux animaux cette notion de maladie puisqu'il est ainsi rédigé : toute ordonnance comportant une prescription de médicament ou de produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement (...) qu'en outre, elle mentionne lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire les noms, prénoms et l'adresse du détenteur ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci ; que la loi ne fait aucune différence entre un humain et un malade ; que le jugement sera confirmé quant à la culpabilité étant précisé que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'outre le mensonge sur l'examen de l'animal, Jean-Marc X... a également fait croire par la rédaction des ordonnances litigieuses qu'il existait un lien de droit entre lui-même et les éleveurs alors qu'il n'avait de lien qu'avec le pharmacien dont il facilitait, par ailleurs, le trafic et dont il acceptait une rémunération substantielle mensuelle ;
que cette attitude a créé de multiples préjudices tant à ses confrères respectueux des lois qu'à la santé des consommateurs de viande et à l'ensemble de la filière alimentaire d'élevage ; que, compte tenu de la personnalité des prévenus lesquels ont agi dans un esprit de lucre en permettant notamment au vétérinaire de dégager d'importants revenus complémentaires à son activité normale et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ;
" alors que, d'une part, l'intention coupable consiste en la conscience qu'a eue le prévenu d'altérer la vérité dans un document protégé par la loi et de causer par ses agissements un préjudice possible ; que l'infraction de faux ne saurait se caractériser par un prétendu manque de conscience professionnelle du praticien mais uniquement par l'inexactitude matérielle des faits attestés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'aucun texte ne fait obligation au vétérinaire de voir les animaux et les éleveurs avant d'ordonner des prescriptions et d'établir une ordonnance ; qu'en décidant cependant qu'en délivrant des ordonnances, le vétérinaire attestait implicitement qu'il connaissait l'animal de telle sorte que Jean-Marc X... aurait commis en toute connaissance de cause le faux qui lui était reproché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, aucun texte ne fait obligation au vétérinaire d'avoir un " lien de droit " avec le propriétaire des animaux auxquels sont destinés les médicaments prescrits ; qu'en reprochant à Jean-Marc X... d'avoir fait croire, par la rédaction des ordonnances litigieuses, " qu'il existait un lien de droit entre lui-même et les éleveurs ", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant encore les textes précités " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques Y... et la société Pharmacie Y...- Z..., pris de la violation des articles L. 610, L. 611 et R. 5194 du Code de la santé publique, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, ayant déclaré Jean-Marc X... coupable du délit de faux, a déclaré Jacques Y... et la société Pharmacie Y...- Z... coupables du délit d'usage de faux ;
" aux motifs que Jean-Marc X... persiste à dire qu'il n'a pas pu effectuer un faux en rédigeant des ordonnances sans avoir visité au préalable les bêtes à qui les médicaments étaient destinés arguant du fait que ni le procureur de la République, ni la Direction des services vétérinaires du Nord n'ont fait état d'un texte obligeant les vétérinaires à examiner un animal avant d'établir une ordonnance ; qu'il en déduit que lui-même ne pouvait dès lors avoir connaissance du texte reconnu par le tribunal pour le condamner et qu'il est de bonne foi ; qu'il soutient encore qu'il n'a commis aucun faux puisqu'il n'y a pas eu dans les ordonnances d'altération de la vérité ni de constatation ou énonciation de circonstances fausses ; qu'enfin il prétend que le terme de malade ne peut s'appliquer à des animaux, qu'ainsi l'article R. 5194 du Code de la santé publique ne lui est pas applicable ; que Jean-Marc X... ne peut exciper de sa bonne foi ; qu'en effet, il résulte de l'application d'autres textes que celui retenu par le tribunal, notamment les articles L. 611 et R. 5146-51 du Code de la santé publique que le vétérinaire doit mentionner sur l'ordonnance l'identification des animaux, le nom de l'éleveur ; qu'en outre, l'article L. 610 du Code de la santé publique précise que le vétérinaire " sans être autorisé à tenir officine ouverte ne peut délivrer de médicaments que pour les animaux auxquels il donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés " ; qu'il s'en suit qu'a fortiori, il ne peut prescrire, en vue de leur délivrance par un pharmacien des médicaments sans avoir personnellement effectué au moins une surveillance sanitaire ; que, dès lors, en délivrant des ordonnances, le vétérinaire atteste implicitement qu'il connaît l'animal ; qu'il s'ensuit que Jean-Marc X... a effectivement commis en toute connaissance de cause le faux qui lui est reproché et ceci même si aucun texte n'affirme impérativement que le vétérinaire doit examiner l'animal ou le troupeau ; qu'enfin, l'argument spécieux de dire que le terme de malade ne peut s'appliquer à un animal sera écarté car l'adjectif malade pris comme un nom s'applique à toute personne, animal ou chose dont la santé ou le fonctionnement est altéré ; que la Cour rappelle d'ailleurs que l'article étend aux animaux cette notion de maladie puisqu'il est ainsi rédigé : " toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou de produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement... En outre, elle mentionne :
1° lorsqu'elle est destinée à la médecine... les noms et prénoms, le sexe et l'âge du malade ; lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les noms, prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci " ; que la loi ne fait donc aucune différence entre un humain malade et un animal malade ;
que le jugement sera confirmé quant à la culpabilité étant précisé que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'outre le mensonge sur l'examen de l'animal, Jean-Marc X... a également fait croire par la rédaction des ordonnances litigieuses qu'il existait un lien de droit entre lui-même et les éleveurs alors qu'il n'avait de lien qu'avec le pharmacien dont il facilitait par ailleurs le trafic et dont il acceptait une rémunération substantielle et mensuelle ;
" et aux motifs adoptés que le délit d'usage de ce faux est également constitué ; qu'en effet Jacques Y... et la SNC Pharmacie Y... savaient parfaitement que le docteur X... n'examinait pas les animaux avant la prescription ; qu'en effet, au regard du nombre considérable de prescriptions le même jour pour des élevages très distants, il était matériellement impossible qu'il procède à de tels examens ; que, d'autre part, ils savaient parfaitement que le docteur X... n'avait aucun lien de droit avec les éleveurs, puisque c'est eux-mêmes qui le rémunéraient sur une base mensuelle ;
" alors que ni les dispositions de l'article L. 610 du Code de la santé publique, lesquelles ne concernent que l'hypothèse où le vétérinaire délivre lui-même, sans rédiger une ordonnance, des médicaments vétérinaires, ni celles de l'article R. 5194 du même Code, lesquelles n'assimilent pas l'animal au malade, ne font obligation au vétérinaire d'examiner un animal avant d'établir une ordonnance le concernant ; qu'en qualifiant de faux les ordonnances rédigées par Jean-Marc X... au motif que ce dernier n'avait pas examiné préalablement les animaux auxquels étaient destinés les médicaments prescrits, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" et alors qu'aucun texte ne fait obligation au vétérinaire d'avoir un " lien de droit " avec le propriétaire des animaux auxquels sont destinés les médicaments prescrits ; qu'en reprochant à Jean-Marc X... d'avoir fait croire, par la rédaction des ordonnances litigieuses, " qu'il existait un lien de droit entre lui-même et les éleveurs ", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant encore les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, moyennant rémunération, Jean-Marc X..., vétérinaire, a rédigé de manière habituelle, sur la demande de Jacques Y..., pharmacien d'officine, des ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses à des animaux d'élevage dont il n'assurait pas les soins et dont il ne connaissait pas le propriétaire ; qu'il remettait les ordonnances au pharmacien qui adressait chaque prescription, accompagnée de la facture, à l'éleveur auquel il avait déjà délivré les médicaments correspondants ;
Qu'à la suite de ces faits, Jean-Marc X... est poursuivi pour faux, Jacques Y... et la société Pharmacie Y...- Z... pour usage de faux ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Marc X... coupable du délit de faux, la cour d'appel énonce que, par application des articles L. 611 et R. 5194 anciens du Code de la santé publique, la délivrance au détail de médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses est subordonnée à la rédaction d'une ordonnance par un vétérinaire ; que cette ordonnance, obligatoirement remise à l'utilisateur, doit être rédigée après examen de l'animal malade et mentionner les noms, prénoms et adresse de son détenteur, ainsi que les moyens d'identification de cet animal ;
Attendu que les juges retiennent que Jean-Marc X... ne pouvait pas, dès lors, prescrire les médicaments incriminés, en vue de leur délivrance par un pharmacien, sans connaître l'animal destinataire du traitement, alors, de surcroît, que l'article L. 610 du même Code n'autorise la délivrance de médicaments par le vétérinaire lui-même que pour les animaux auxquels il donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés ; qu'ils ajoutent qu'il n'a établi les prescriptions que pour régulariser la vente de médicaments délivrés dans des conditions illicites par le pharmacien ; que ce mensonge a été préjudiciable à ses confrères, aux consommateurs et à l'ensemble de la filière alimentaire de l'élevage ;
Attendu que, pour déclarer Jacques Y... et la société Pharmacie Y...- Z... coupables d'usage de faux, les juges retiennent qu'ils ont fait usage, pour justifier la délivrance de médicaments, d'ordonnances dont ils connaissaient les conditions irrégulières d'établissement ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, constitue un faux l'acte fabriqué par une ou plusieurs personnes à seule fin d'éluder la loi et de créer l'apparence d'une situation juridique de nature à porter préjudice à autrui ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Marc X... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques Y... et la société Pharmacie Y...- Z... : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80226
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Altération de la vérité - Acte fabriqué à seule fin d'éluder la loi et de créer l'apparence d'une situation juridique - Ordonnance établie par un vétérinaire - Régularisation de la délivrance dans des conditions illicites de médicaments renfermant des substances vénéneuses.

Constitue un faux l'acte fabriqué par une ou plusieurs personnes à seule fin d'éluder la loi et de créer l'apparence d'une situation juridique de nature à porter préjudice à autrui. Justifie ainsi la déclaration de culpabilité d'un vétérinaire pour faux la cour d'appel qui retient qu'il a, sur la demande d'un pharmacien qui le rémunérait, rédigé de manière habituelle des ordonnances prescrivant des médicaments contenant des substances vénéneuses à des animaux d'élevage dont il n'assurait pas les soins ni la surveillance sanitaire, à seule fin de régulariser la vente des médicaments déjà effectuée par le pharmacien, en méconnaissance de la réglementation pharmaceutique, et que ces pratiques ont porté atteinte à la filière alimentaire de l'élevage. .


Références :

Code de la santé publique L610, L611, R5194
Code pénal 121-3, 441-1, 441-10, 441-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-80226, Bull. crim. criminel 2001 N° 35 p. 93
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 35 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, MM. Blanc, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.80226
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