Attendu que, par arrêt confirmatif du 8 mars 2000, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société Herba et M. Charles X... à payer une provision de 100 401,19 francs à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, outre une indemnité de 36 180 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, divers documents énumérés devant lui permettre de calculer le montant exact des droits dus ;
Que la société Herba et M. Charles X... se sont pourvus en cassation contre cette décision ;
Attendu qu'affirmant que l'arrêt n'est pas exécuté, la SACEM sollicite le retrait de ce pourvoi du rôle de la Cour ;
Attendu que la société Herba et M. Charles X... s'opposent à cette mesure en faisant valoir, d'abord, que diverses saisies pratiquées par la SACEM auraient abouti à une exécution significative de l'arrêt, ensuite que tous les documents fiscaux et comptables nécessaires au calcul des droits d'auteur réclamés auraient été transmis ;
Mais attendu, que l'exécution forcée sur saisie pratiquée par la SACEM ne témoigne pas de la volonté de la société Herba et de M. Charles X... de déférer à la décision du juge du fond et que les intéressés ne prétendent ni que les condamnations prononcées seraient à ce jour intégralement exécutées ni qu'ils seraient dans l'impossibilité économique de solder leur dette ;
Attendu encore, que s'ils affirment avoir remis à l'huissier de la SACEM, les documents fiscaux et comptables nécessaires au calcul des droits d'auteur dont ils sont redevables, la société Herba et M. Charles X... ne produisent aucune pièce pour en justifier ;
Qu'en l'état de cette absence de preuve, et les intéressés n'établissant pas que l'exécution de l'arrêt pourrait être de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, il y a lieu d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, SACEM,
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 29 mai 200 par la société Herba et M. Charles X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 8 mars 200 (pourvoi n° 00-15.763).