REJET du pourvoi formé par :
- la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA), partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau, Chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1984 qui, dans les poursuites exercées contre son assuré X... des chefs de blessures involontaires et de conduite sans permis, a déclaré le prévenu coupable de ces infractions et condamné la MGFA à le garantir.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 388-1 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MGFA à garantir X... des conséquences de l'accident ;
" aux motifs que " la police d'assurance... indique que le souscripteur n'était titulaire que d'un permis catégorie B, la lettre B étant de la main de l'agent d'assurance " ; que celui-ci... devait en présence d'un souscripteur simple apprenti, non averti des subtilités juridiques dans le domaine des assurances, l'aviser qu'il était dans l'impossibilité de l'assurer... puisque ledit agent savait pour l'avoir écrit de sa main que son cocontractant ne possédait qu'un permis de conduire de catégorie B que manifestement l'agent d'assurance concerné, M. Y..., a commis une faute professionnelle dont X... ne saurait supporter les conséquences, en établissant une police d'assurance pour le vélomoteur, sachant pertinemment qu'il existait dans le cas de l'espèce une exclusion de garantie " (arrêt attaqué p. 3 alinéas 4 et 5) ;
" alors que le juge pénal ne peut statuer sur les intérêts civils que dans la limite des dommages résultant de l'infraction, il est incompétent pour statuer sur un préjudice qui ne trouve pas sa source dans l'infraction, qu'il ne peut pas accorder des dommages-intérêts au prévenu qui invoque une faute contractuelle commise par l'agent d'assurance, le dommage invoqué n'étant pas la conséquence de l'infraction poursuivie, que l'assureur appelé à garantir le dommage résultant de l'infraction ne saurait être condamné à " garantir " le dommage résultant d'une faute contractuelle qu'il aurait commise ; que la Cour d'appel a néanmoins condamné la MGFA à garantir X... du dommage résultant de la faute professionnelle de son agent en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, que l'assureur intervenant ou mis en cause devant la juridiction répressive dans les cas prévus aux articles 388-1 et 388-2 doit, à peine de forclusion, présenter avant toute défense au fond les exceptions fondées sur une cause de nullité ou sur une clause d'exclusion de garantie ;
Attendu que pour se prononcer sur le bien-fondé de l'exception de non-garantie que la MGFA prétendait tirer en application de l'article R. 211-10-1° du Code des assurances, du défaut de permis de conduire valable, reproché à X..., la Cour d'appel devait nécessairement examiner si la faute imputée à l'agent général de cette compagnie, dont celle-ci devait répondre dans les termes des articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code précité, était de nature à lui interdire de se prévaloir de ladite clause d'exclusion ; que dès lors, en retenant leur compétence, les juges du second degré n'ont violé aucun des textes invoqués par le moyen, lequel doit être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1147 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la MGFA à garantir X... des conséquences de l'accident ;
" aux motifs que " la police d'assurance... indique que le souscripteur n'était titulaire que d'un permis catégorie B, la lettre B étant de la main de l'agent d'assurance " ; que celui-ci... devait en présence d'un souscripteur simple apprenti, non averti des subtilités juridiques dans le domaine des assurances, l'aviser qu'il était dans l'impossibilité de l'assurer... puisque ledit agent savait pour l'avoir écrit de sa main que son cocontractant ne possédait qu'un permis de conduire de catégorie B... que manifestement l'agent d'assurance concerné, M. Y..., a commis une faute professionnelle dont X... ne saurait supporter les conséquences, en établissant une police d'assurance pour le vélomoteur, sachant pertinemment qu'il existait dans le cas de l'espèce une exclusion de garantie " (arrêt attaqué p. 3, alinéas 4 et 5) ;
" 1° alors que l'agent d'assurance n'est pas tenu de rappeler au souscripteur l'existence de règles légales aussi connues que l'obligation d'être titulaire du permis de conduire conforme à la catégorie du véhicule assuré ; qu'en retenant la faute de l'agent de la MGFA consistant en l'omission d'informer X... de ce que la conduite d'un vélomoteur nécessitait l'obtention du permis A1, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que dans ses conclusions d'appel, la MGFA demandait à la Cour de confirmer le jugement entrepris, lequel avait énoncé que la police concernait le vélomoteur et pouvait donc couvrir un autre conducteur que le souscripteur, que l'agent de la MGFA n'avait donc commis aucune faute ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'agent d'assurance a omis d'aviser X...qu'il était dans l'impossibilité de l'assurer pour le vélomoteur Kawasaki sans répondre au moyen des conclusions de la MGFA qui démontrait le contraire " ;
Attendu que la circonstance que la police ait été seulement susceptible de couvrir un éventuel utilisateur autre que le souscripteur propriétaire du véhicule assuré, n'était pas de nature à effacer l'obligation incombant à l'agent général, en vertu de l'article R. 511-1 précité, d'informer son client des conditions de la garantie et, spécialement, de ce que le contrat, rédigé par lui, ne couvrait pas la responsabilité de ce souscripteur, le permis B obtenu par celui-ci en 1983 ne l'autorisant pas à conduire un vélomoteur ou une motocyclette ; que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un chef d'argumentation inopérant et qui a caractérisé la faute commise par cet agent général, a donc légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.