Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil, L. 466 et L. 470 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que le 27 octobre 1976, M. Y..., salarié de la société Tallay a été victime au cours de son travail d'un grave accident de la circulation tandis qu'il était transporté dans un véhicule conduit par un copréposé M. X... ; que bien que cet accident ait été pris en charge au titre des accidents du travail, Mme Y..., épouse de la victime, a assigné M. X... en réparation de son préjudice personnel, du fait de l'accident ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cette action recevable au motif que l'intéressée agit non en qualité d'ayant-droit de son mari mais pour obtenir réparation de son préjudice personnel découlant du fait qu'âgée de dix-neuf ans au moment de l'accident, elle ne peut plus espérer une vie normale de femme mariée, avoir des enfants, poursuivre des études ou exercer une profession ;
Qu'en statuant ainsi alors que le préjudice, même s'il était distinct de celui éprouvé par la victime, n'en procédait pas moins du même fait originaire envisagé dans toutes ses circonstances et qu'en conséquence il ne pouvait être fait abstraction de ce qu'il était consécutif à un accident de travail proprement dit exclusif, en principe de tout recours de droit commun du salarié victime ou de ses ayants-droit contre l'employeur ou ses préposés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges