Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004, présentée pour la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est 9, rue Béclard à Angers (49000), par Me Ariaux-Lavergne, avocat au barreau d'Angers ; la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2758 du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Longué-Jumelles à lui verser une somme de 8 427,03 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés envers son assuré, M. X ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Longué-Jumelles à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 3 476,24 euros correspondant aux frais de rééducation découlant du retard de prise en charge de la luxation de la hanche de M. X ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Longué-Jumelles à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire interjette appel du jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Longué-Jumelles (Maine-et Loire) à lui verser une somme de 8 427,03 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés à la suite de l'hospitalisation de son assuré, M. X, dans cet établissement pour y recevoir des soins de rééducation fonctionnelle nécessités par une opération de la hanche droite subie le 20 janvier 1999 à la clinique Saint-François de Mainvillers (Eure-et-Loir) ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : “si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (…)” ; que par le jugement attaqué du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré le centre hospitalier de Longué-Jumelles responsable d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, en raison du retard apporté dans l'examen de M. X et le diagnostic de la luxation de la prothèse de la hanche dont l'intéressé a été victime le 17 février 1999, lors d'une manipulation de kinésithérapie dite de “flexion forcée” ; que, cependant, après avoir relevé que le rapport d'expertise du 14 février 2003 du docteur MIGEON, désigné par ordonnance du 13 mars 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, n'avait pas mis en évidence un lien de causalité direct et certain entre l'incapacité permanente partielle de 18 % dont l'intéressé reste atteint et le retard de diagnostic en cause, ledit tribunal a rejeté la demande de réparation de M. X tendant au versement de la part des frais médicaux ou hospitaliers restés à sa charge pour un montant de 1 909,65 euros ; qu'ainsi, en l'absence d'un tel lien de causalité direct et certain entre le retard fautif imputé au centre hospitalier et le préjudice allégué par M. X et de toute critique formulée par la caisse de mutualité sociale agricole sur ce point dans sa requête d'appel, les conclusions de l'appelante qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être admise qu'à poursuivre le remboursement de ses propres débours du fait de la faute d'un tiers à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, ne peuvent être accueillies ; qu'à supposer que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ait entendu soulever, en appel, le moyen tiré d'une faute du centre hospitalier de Longué-Jumelles, distincte de celle retenue par les premiers juges, dans la manipulation sus-évoquée dite de “flexion forcée” pratiquée le 17 février 1999 sur M. X et comme étant directement à l'origine de la luxation de la prothèse de hanche implantée le 20 janvier précédent, il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport précité de l'expert, que la rééducation de l'intéressé au centre hospitalier de Longué-Jumelles s'est déroulée dans des conditions normales et adaptées au traitement habituel dans le cadre d'une suivi de prothèse de hanche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Longué-Jumelles à lui verser une somme de 8 427,03 euros correspondant aux frais qu'elle a engagés envers M. X ;
Considérant, par ailleurs, que le présent arrêt rejetant les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire tendant au remboursement de ses débours, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant, d'une part, au remboursement desdits débours en ce qu'ils sont portés en appel à la somme de 9 256,88 euros, d'autre part, au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions des septième, huitième et dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Longué-Jumelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire à verser au centre hospitalier de Longué-Jumelles une somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire versera au centre hospitalier de Longué-Jumelles une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, au centre hospitalier de Longué-Jumelles et au ministre de la santé et des solidarités.
N° 04NT00350
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