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13/12/2005 | FRANCE | N°03NT00412

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 décembre 2005, 03NT00412


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée par M. Bruno X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-506 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Caen a rapporté sa précédente délibération du 13 mars 2000 décidant la cession à la société civile immobilière “Le Colisée” d'un terrain de 2 757 m² et décidé ladite cession à la société AG Promotion au prix de 40

0 F hors taxes le m² de surface hors oeuvre nette ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée par M. Bruno X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-506 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Caen a rapporté sa précédente délibération du 13 mars 2000 décidant la cession à la société civile immobilière “Le Colisée” d'un terrain de 2 757 m² et décidé ladite cession à la société AG Promotion au prix de 400 F hors taxes le m² de surface hors oeuvre nette ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la ville de Caen à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de plusieurs passages injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans le mémoire produit en première instance par la société AG Promotion ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 janvier 2003, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Caen a, d'une part, rapporté sa précédente délibération du 13 mars 2000 cédant à la société civile immobilière “Le Colisée” un terrain cadastré à la section HW sous le n° 94 d'une contenance de 2 757 m², situé dans la ZAC de la Folie Couvrechef, d'autre part, décidé la cession de ce même terrain à la société AG Promotion au prix de 400 F (60,98 euros) hors taxes le m² de surface hors oeuvre nette ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : “Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service” ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir décidé par délibération du 13 mars 2000 de vendre à la SCI “Le Colisée” le lot cadastré à la section HW sous le n° 94 d'une contenance de 2 757 m² dépendant de la ZAC de la Folie Couvrechef, le conseil municipal de Caen a décidé, par la délibération contestée du 15 janvier 2001, de céder ce même lot à la société AG Promotion après avoir sollicité un nouvel avis du service des domaines ; que contrairement à ce que soutient M. X, cette nouvelle saisine était nécessaire, dès lors que le précédent avis émis par ce service concernait le projet de cession envisagé avec une autre société, la SCI “Le Colisée” ; qu'en outre, si ledit service n'a fait connaître son avis que le 27 décembre 2000, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions sus-rappelées alors qu'il avait reçu, dès le 15 novembre 2000, la demande d'évaluation du lot concerné laquelle avait été complétée par voie téléphonique le 22 décembre 2000, ces circonstances sont dépourvues d'incidence sur la régularité de l'avis ainsi rendu à la date précitée du 27 décembre 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération contestée indique que, du fait de la décision de la SCI “Le Colisée” de ne pas donner suite à la réalisation du programme de 28 logements prévu sur le terrain cadastré à la section HW sous le n° 94, il a été décidé, après consultation du service des domaines, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, de céder ledit terrain à la société AG Promotion en vue de la réalisation du même programme de logements et aux conditions financières initialement prévues ; qu'ainsi, cette délibération est suffisamment motivée au regard des dispositions dudit article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, que si la précédente délibération du 13 mars 2000 du conseil municipal de Caen décidant de céder le terrain en cause à la SCI “Le Colisée”, aux mêmes conditions financières, a été rapportée, comme il a été dit, par la délibération contestée du 15 janvier 2001, ce retrait n'a pas eu pour effet de priver de base légale la délibération litigieuse qui a pour fondement les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et précise les conditions de la cession projetée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant de vendre à la société AG Promotion la parcelle en cause sur la base du prix du m² de SHON et non plus sur la base du prix du m² de terrain, comme il était pratiqué antérieurement dans la ZAC de la Folie Couvrechef, le conseil municipal a entendu faire application du mode de calcul mis en oeuvre dans les autres zones d'aménagement concerté de la ville afin d'assurer une meilleure maîtrise de la densité de l'habitat dans ces zones tout en garantissant une bonne gestion des affaires communales ; qu'il ressort, en outre, des termes mêmes de la délibération contestée du 15 janvier 2001 que le conseil municipal de Caen a décidé de céder le terrain litigieux au prix de 400 F (60,98 euros) hors taxes le m² de SHON conformément à l'avis émis le 27 décembre 2000 par le service des domaines ; que M. X ne saurait, dès lors, soutenir que la collectivité publique aurait cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur ; que la délibération contestée n'est, par suite, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité entre constructeurs ;

Considérant, enfin, que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 janvier 2001 du conseil municipal de Caen ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant, d'une part, que le passage du mémoire en défense du 3 juillet 2001 présenté par la société AG Promotion devant le Tribunal administratif de Caen et commençant par les mots “outre la paranoïa manifeste” et finissant par les mots “le caractère farfelu” présente un caractère outrageant ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions que M. X a présentées à cette fin ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du mémoire présenté en appel par la ville de Caen que les écrits qu'il comporte ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la suppression des écrits qu'il désigne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Au titre de la procédure de première instance :

Considérant qu'en condamnant M. X à verser, tant à la ville de Caen, qu'à la société AG Promotion, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Caen ne s'est pas livré à une appréciation erronée des sommes dues par l'intéressé à ce titre ;

Au titre de la procédure d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la ville de Caen une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête présentée par M. X, sont rejetées.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la ville de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le passage susmentionné du mémoire en défense du 3 juillet 2001 présenté par la société AG Promotion devant le Tribunal administratif de Caen et commençant par les mots “Outre la paranoïa manifeste” et finissant par les mots “le caractère farfelu” est supprimé.

Article 4 : Le jugement du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à la suppression des écrits mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la ville de Caen (Calvados), à la société AG Promotion et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03NT00412

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1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00412
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : AUGER ; AUGER ; ROCHMANN-SACKSICK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-13;03nt00412 ?
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