STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINATS, MEURTRE, VOL AGGRAVE, VOLS, TENTATIVE D'EVASION AVEC VIOLENCE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ET SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE X... NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE PRETENDUES IRREGULARITES ANTERIEURES A L'ARRET DE RENVOI ET QU'IL NE SAURAIT NON PLUS CRITIQUER LES FAITS SUR LESQUELS LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES ;
QUE SON MEMOIRE NE CONTIENT AUCUN MOYEN DE DROIT ET NE VISE AUCUN DES TEXTES DE LOI DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE ;
QUE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEDIT MEMOIRE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'IL Y A LIEU DE LE DECLARER IRRECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316, 346 ET 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA DEFENSE EN VUE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, LA COUR A STATUE SUR CETTE DEMANDE PAR ARRET INCIDENT, SANS AVOIR DONNE LA PAROLE A LA DEFENSE ;
ALORS QUE, EN MATIERE D'INCIDENTS CONTENTIEUX, LA COUR NE PEUT STATUER QUE TOUTES LES PARTIES ENTENDUES ET EN PARTICULIER LA DEFENSE, QUI DOIT AVOIR LA PAROLE EN DERNIER ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE " TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX SONT REGLES PAR LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES OU LEUR CONSEILS ENTENDUS " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SAISIE PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE D'UN INCIDENT TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNEE UNE NOUVELLE EXPERTISE MENTALE CONFIEE A UN COLLEGE D'EXPERTS, LA COUR A REJETE CETTE DEMANDE PAR UN ARRET MOTIVE " APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES CIVILES ET LE MINISTERE PUBLIC EN LEURS OBSERVATIONS " ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MENTIONS QU'AIENT ETE ENTENDUS L'ACCUSE OU SES CONSEILS, ALORS QU'ETAIT SOULEVE UN INCIDENT CONTENTIEUX ;
QUE L'ARRET ENCOURT DE CE CHEF LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMMBRE DU CONSEIL.