STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 17 DECEMBRE 1981, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'USURPATION DE TITRE, A, APRES RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, DEBOUTE LADITE PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69 ET 74 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, DES ARTICLES 2 ET 14 ET SUIVANTS DU DECRET DU 13 JUILLET 1976 ET DES ARTICLES 259 DU CODE PENAL ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'USAGE D'UN TITRE TENDANT A CREER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC UNE CONFUSION AVEC CELUI DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION, ET DEBOUTE EN CONSEQUENCE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION, "
" AU MOTIF QUE LE TITRE DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, TITRE GENERAL NON REGLEMENTE, N'EST PAS DE NATURE A CREER DANS L'ESPRIT DE L'ENSEMBLE DU PUBLIC NORMALEMENT ET MOYENNEMENT AVERTI, QU'IL SOIT FRANCAIS OU ETRANGER, UNE CONFUSION AVEC LE TITRE REGLEMENTE ET SPECIAL DE " CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION ", CE PUBLIC AYANT LA FACULTE DE S'ADRESSER A CES PROFESSIONNELS COMME UN MALADE CONSULTE UN MEDECIN GENERALISTE OU SPECIALISTE, CE DERNIER A LA FORMATION PLUS POUSSEE DANS UN DOMAINE PLUS LIMITE, "
" ALORS, D'UNE PART QUE, PUISQUE LA MATIERE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ENGLOBE, COMME L'A RELEVE LA COUR, CELLE DES BREVETS D'INVENTION, IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QU'AUSSI BIEN LE PUBLIC AVERTI, PAR UN RAISONNEMENT A FORTIORI, QUE CELUI DES INVENTEURS OCCASIONNELS PEUVENT ETRE PORTES A CROIRE QUE TOUT CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE EST NECESSAIREMENT CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION ;
QU'EN EMETTANT L'APPRECIATION INVERSE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES DE DROIT QUI EN DECOULAIENT, "
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDERESSE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE DANS DE NOMBREUX PAYS, NOTAMMENT EN GRANDE-BRETAGNE, AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET EN ALLEMAGNE FEDERALE, LE TERME DE " CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION " EST UTILISE POUR DESIGNER LA PROFESSION, REGLEMENTEE DANS CES PAYS, DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, CE QUI CONDUIT A UNE INEVITABLE CONFUSION AU REGARD DU PUBLIC ETRANGER ;
QU'EN SE CONTENTANT DE RELEVER D'UN MOT L'ABSENCE DE RISQUE DE CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC ETRANGER, SANS S'EXPLIQUER SUR CES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE BASE LEGALE, "
" ALORS, ENFIN QUE LA COMPARAISON AVEC LES MEDECINS, GENERALISTES OU SPECIALISTES, EST FALLACIEUSE PUISQUE CES DEUX CATEGORIES DE PRATICIENS RELEVENT D'UNE PROFESSION DONT L'ACCES ET LA DISCIPLINE SONT REGLEMENTES, CE QUI EST BIEN LE CAS DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION, MAIS NON PAS DE LA PRETENDUE PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, DE SORTE QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A DE CE CHEF VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR UTILISE UN TITRE " SUSCEPTIBLE DE CREER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC UNE CONFUSION " AVEC CELUI DE " CONSEIL EN BREVET D'INVENTION " ;
ATTENDU QUE, PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DE METZ, LA COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, PARTIE CIVILE, A FAIT VALOIR NOTAMMENT QUE LE RISQUE DE CONFUSION POUVANT SE PRODUIRE DANS L'ESPRIT DU PUBLIC ENTRE LE TITRE DE " CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE " DONT SE PREVAUT LE PREVENU, ET CELUI DE " CONSEIL EN BREVETS D'INVENTION " ETAIT D'AUTANT PLUS IMPORTANT QUE, D'UNE PART, LA NOTION DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ENGLOBE LES BREVETS D'INVENTION, ET QUE, D'AUTRE PART, IL EXISTE ACTUELLEMENT UNE ASSOCIATION DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, FONDEE EN 1884 SOUS LE NOM DE " SYNDICAT DES INGENIEURS CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE " QUI S'OCCUPE DES BREVETS ET DONT TOUS LES MEMBRES SONT INSCRITS SUR LA LISTE DES " CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION " ;
ATTENDU QUE LES MEMES CONCLUSIONS SOUTENAIENT ENCORE QUE LA POSSIBILITE D'UNE CONFUSION S'ACCROIT, POUR LE PUBLIC ETRANGER, DU FAIT QUE TOUS LES MEMBRES DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE " CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION " OU AVOIR UNE QUALIFICATION EQUIVALENTE ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE A FAIT ENFIN OBSERVER QUE LE RISQUE D'UNE CONFUSION ENTRE LES TITRES POUVANT COUVRIR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION EST TEL QUE LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE A ETABLI DES LISTES DISTINCTES, NETTEMENT SEPAREES, SUR LESQUELLES FIGURENT POUR LA PREMIERE LES NOMS DES " CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION ", POUR LA SECONDE, LES NOMS DES " MANDATAIRES EN BREVETS " PARMI LESQUELS ON TROUVE LE NOM DU PREVENU ;
QUE LA PUBLICATION DE CETTE DERNIERE LISTE EST " PRECEDEE D'UNE MISE EN GARDE CONTRE TOUTE CONFUSION AVEC LA PREMIERE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PAPIER A LETTRE DES PREVENUS PORTAIT LES INDICATIONS " CABINET X..., CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ", CONPLETEES, EN BAS DE PAGE, PAR LES PRECISIONS : " BREVETS D'INVENTION-MARQUES-DESSEINS ET MODELES ", NE POUVAIT SANS S'EN EXPLIQUER AUTREMENT, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ACTIVITE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION CONSTITUAIT BIEN UNE PARTIE DE L'ACTIVITE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, POSER EN PRINCIPE ABSOLU QUE " LE TITRE REGLEMENTE DE " CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION " EST UN TITRE EMINEMMENT SPECIFIQUE QUI, PAR SA PRECISION, SA CONCISION, SA CLARTE, N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE CONFUSION AVEC QUELQUE TITRE QUE CE SOIT " POUR EN DEDUIRE L'AFFIRMATION QUE LE TITRE DONT FAISAIT USAGE LE PREVENU, TEL QU'IL EST PRESENTE SUR SES LETTRES, N'EST PAS DE NATURE A CREER DANS L'ESPRIT DU PUBLIC " NORMALEMENT ET MOYENNEMENT AVERTI, QU'IL SOIT FRANCAIS OU ETRANGER, UNE CONFUSION AVEC LE TITRE DE " CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE " ;
QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ DU 17 DECEMBRE 1981, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.