STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... ETIENNE,
2° Y... GEERT, CIVILEMENT RESPONSABLE,
3° Z... SOLANGE VEUVE A...,
4° A... FRANCOISE EPOUSE B...,
5° A... NICOLE EPOUSE C...,
PARTIES CIVILES,
6° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION DIEPPOISE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, ET STATUANT SUR LES SEULS APPELS DES PARTIES CIVILES ET INTERVENANTE CONTRE UN JUGEMENT QUI, APRES AVOIR RELAXE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE A... LES AVAIT DEBOUTES DE LEURS DEMANDES, A DECLARE CE DELIT ETABLI, A PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ET A LIQUIDE LES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR X... ET PAR Y..., DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION DIEPPOISE ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... ET DE Y... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE X... S'ETAIT RENDU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE A..., QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT LUI INCOMBAIT A CONCURRENCE DU QUART ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU DE LE CONDAMNER, IN SOLIDUM AVEC Y..., CIVILEMENT RESPONSABLE, A REPARER, DANS CETTE PROPORTION, LE DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE, AUX MOTIFS QUE, LORSQU'IL ETAIT ENTRE EN COLLISION AVEC LE VEHICULE DE A... QUI LUI COUPAIT LA ROUTE, X... ROULAIT A 85 KM/H ET NON A 60 KM/H, COMME IL AURAIT DU LE FAIRE ;
QUE CET EXCES DE VITESSE CONSTITUAIT POUR A... UNE CAUSE D'ERREUR DANS L'APPRECIATION DU TEMPS DONT IL DISPOSAIT POUR PASSER DEVANT LE CAMION, ET A AINSI CONCOURU A LA REUNION DES CONDITIONS QUI ONT ENTRAINE LA COLLISION AU COURS DE LAQUELLE A... TROUVA LA MORT ;
ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES, QUI NE SONT EN RIEN CONTREDITES PAR LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE A... AVAIT COUPE LA ROUTE DU CAMION ALORS QU'IL SE TROUVAIT A 15 METRES DE CE DERNIER, CE QUI RENDAIT L'ACCIDENT INEVITABLE ;
QU'AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER, PAR UN MOTIF D'AILLEURS HYPOTHETIQUE, QUE L'EXCES DE VITESSE COMMIS PAR X...CONSTITUAIT POUR A...UNE CAUSE D'ERREUR DANS L'APPRECIATION DU TEMPS DONT IL DISPOSAIT POUR PASSER DEVANT LE CAMION, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE LA DISTANCE SEPARANT LES DEUX VEHICULES AU MOMENT DE LA MANOEUVRE PERTUBATRICE DE LA VICTIME, L'ACCIDENT N'ETAIT PAS INEVITABLE, QUAND BIEN MEME LA VITESSE DU CAMION N'AURAIT-ELLE PAS ETE SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE DE 60 KM/H, AUQUEL CAS LA CONTRAVENTION COMMISE PAR X... N'AURAIT EU AUCUN LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE, LES MAGISTRATS D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 7 MARS 1977, EN AGGLOMERATION, LA VOITURE DE A..., QUI TOURNAIT A GAUCHE POUR S'ENGAGER DANS UNE VOIE PERPENDICULAIRE, A ETE HEURTEE PAR LE CAMION CONDUIT PAR X... QUI ROULAIT EN SENS INVERSE A 85 KILOMETRES A L'HEURE ALORS QUE LA VITESSE AUTORISEE N'ETAIT QUE DE 60 KILOMETRES A L'HEURE ;
QUE A... A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
ATTENDU QUE X... AYANT ETE RECONNU COUPABLE D'EXCES DE VITESSE MAIS RELAXE DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DEFAUT DE MAITRISE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF QUANT A L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR L'APPEL DES PARTIES CIVILES, A ESTIME QUE L'EXCES DE VITESSE RETENU A LA CHARGE DU PREVENU AVAIT CONSTITUE POUR A... UNE CAUSE D'ERREUR DANS L'APPRECIATION DU TEMPS DONT IL DISPOSAIT POUR PASSER DEVANT LE CAMION ET AVAIT AINSI CONCOURU A LA REUNION DES CONDITIONS QUI AVAIENT ENTRAINE LA COLLISION MORTELLE ;
QUE COMPTE TENU DE CETTE FAUTE ET DE L'INFRACTION COMMISE PAR LA VICTIME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 6 DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES ONT PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE A RAISON D'UN QUART A LA CHARGE DE X... ET TROIS QUARTS A LA CHARGE DE A... ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUI CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN N'ONT PAS UN CARACTERE HYPOTHETIQUE ET QUI ONT ETE DEDUITES DE L'APPRECIATION SOUVERAINE FAITE PAR LES JUGES DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE POURVOI DES CONSORTS A... :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DE TRAJET AYANT ENTRAINE LE DECES DE A... LE 7 MARS 1977 ET DONT X... A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR UN QUART, L'ARRET A CONDAMNE CE DERNIER IN SOLIDUM AVEC SON EMPLOYEUR Y..., A PAYER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE INTERVENANTE LE QUART DES SOMMES SOLLICITEES PAR LA DEMANDERESSE AU TITRE DES FRAIS FUNERAIRES PAR ELLE EXPOSES ET DE LA REPARATION ET DE L'IMMOBILISATION DU VEHICULE ACCIDENTE,
ALORS D'UNE PART QUE MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE DEMANDE DES AYANTS DROIT QUI RENONCENT A UNE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL QUE LEUR CAUSE LE DECES DE LA VICTIME, LA JURIDICTION DOIT FIXER DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LE MONTANT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANT A CE PREJUDICE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, AFIN DE PERMETTRE A LA CAISSE DE POURSUIVRE DIRECTEMENT CONTRE CE DERNIER LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE NE POUVANT S'EXERCER QU'A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, DAME A..., AVAIT UN DROIT EXCLUSIF AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DES FRAIS DE REPARATION ET D'IMMOBILISATION DE LA VOITURE ACCIDENTEE,
ET ALORS ENFIN QUE, DE MEME, DEVAIT ETRE EXCLUE DE L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE LA SOMME DE 5 787 F CORRESPONDANT AUX FRAIS FUNERAIRES DES LORS QU'IL N'ETAIT NI CONSTATE NI ALLEGUE QUE LA CAISSE AVAIT PRIS CES DEPENSES EN CHARGE, EN SORTE QU'ELLE NE POUVAIT EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QUE LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN TANT QU'IL EST PRODUIT PAR LES DAMES A... FRANCOISE EPOUSE B... ET A...NICOLE EPOUSE C..., FILLES DE LA VICTIME, DES LORS QU'IL TEND A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI N'ONT PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT AUX DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES FORMEES PAR LA VEUVE ;
QU'IL N'Y A DONC LIEU D'EXAMINER LEDIT MOYEN QU'EN TANT QU'IL EST PRESENTE AU NOM DE LA DAME Z... SOLANGE VEUVE A... ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE DANS LES CONCLUSIONS QU'ELLE A REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LA VEUVE DE LA VICTIME S'EST BORNEE A DEMANDER, OUTRE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL QUE LUI CAUSAIT LE DECES DE SON EPOUX, UNE SOMME DE 400 FRANCS POUR LES DEGATS SUBIS PAR SON VEHICULE ET CELLE DE 5 787,87 FAU TITRE DES FRAIS D'OBSEQUES ET DE DEUIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU POUR CES DEUX DERNIERS CHEFS L'EVALUATION PROPOSEE PAR LA PARTIE CIVILE A APPLIQUE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ET A FAIT DROIT, DANS LA LIMITE DE LA SOMME AINSI DETERMINEE (1 547 F), A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION DIEPPOISE, DONT LA CREANCE S'ELEVAIT A UN MONTANT BIEN SUPERIEUR ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LA LIMITATION DES DEMANDES DE LA VEUVE N'ETAIT PAS DE NATURE A METTRE OBSTACLE AU DROIT DE LA CAISSE D'ETABLIR LA REALITE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR CETTE PARTIE CIVILE DE MANIERE A OBTENIR, DANS LA LIMITE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN L'ESPECE LA CAISSE S'EST CONTENTEE DE FAIRE ETAT DU MONTANT DE SA CREANCE SANS PROPOSER UNE EVALUATION DU PREJUDICE DU DROIT COMMUN DIFFERENTE DE CELLE QUI RESSORTAIT DES CONCLUSIONS DE LA DAME A... ;
QU'AINSI LE MOYEN, EN CE QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS EVALUE A UNE SOMME SUPERIEURE L'INDEMNITE SOUMISE AU RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE LA DAME VEUVE A... EST MAL FONDEE A PRETENDRE QUE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT AUX FRAIS FUNERAIRES PAR ELLE EXPOSES A LA SUITE DU DECES DE SON MARI AURAIT DU ETRE EXCLUE DE L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE ;
QU'EN EFFET IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN CAS D'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL IMPUTABLE A UN TIERS, LE RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL S'EXERCE A CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE TIERS EN REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A LA SEULE EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI EN CETTE TROISIEME BRANCHE ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
VU LES ARTICLES CI-DESSUS VISES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'EN CAS D'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, LE RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL NE S'EXERCE QUE DANS LA LIMITE DE LA PART D'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS, COMME ELLE L'A FAIT, INCLURE DANS LES INDEMNITES SOUMISES AU RECOURS DE LA CAISSE LA SOMME DE 100 FRANCS CORRESPONDANT NON PAS A LA REPARATION D'UN DOMMAGE RESULTANT DU DECES MAIS A L'INDEMNISATION DE DEGATS CAUSES A UN VEHICULE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR DE CASSATION TROUVE DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DES DIVERS CHEFS DE DOMMAGE ET LA PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE, LES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ET DE METTRE FIN AU LITIGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU DE MODIFIER LA CONDAMNATION AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS DE X..., DE Y..., DE A... FRANCOISE EPOUSE B..., DE A... NICOLE EPOUSE C... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION DIEPPOISE ;
ET SUR LE POURVOI DE Z... SOLANGE EPOUSE A... :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR LA REPARATION DES DEGATS MATERIELS ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS ALLOUES A LA CAISSE ;
ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CONDAMNE SOLIDAIREMENT X... ET Y... A PAYER A LA DAME Z... EPOUSE A... LA SOMME DE 100 FRANCS AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL PAR ELLE SUBI ;
RAMENE A LA SOMME DE 1 447 FRANCS LE MONTANT DU REMBOURSEMENT ALLOUE A LA CAISSE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.