STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 485, 512, 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
MOTIF PRIS, TOUT D'ABORD, DE CE QU'IL AVAIT DETOURNE LES PRESTATIONS D'UNE MACHINE A TIMBRER, ALORS QUE LA PRESTATION D'UNE MACHINE A TIMBRER N'EST PAS ASSIMILABLE NI A DES EFFETS, NI A DES DENIERS, NI A DES MARCHANDISES, NI A DES BILLETS, NI A DES QUITTANCES, OU DES ECRITS CONTENANT OU OPERANT OBLIGATION OU DECHARGE ;
MOTIF PRIS ENSUITE DE CE QU'IL AVAIT DETOURNE UN LOT DE BOUTEILLES DE CHAMPAGNE DECOUVERT A SON DOMICILE PERSONNEL, ALORS QU'IL EST CONSTATE QUE L'EMBALLAGE EN ETAIT ENCORE INTACT ET QUE LA COUR DE SON EMPLOYEUR ETAIT REMPLIE ;
MOTIF PRIS ENFIN DE CE QU'IL AURAIT DETOURNE DIVERSES RISTOURNES EN NUMERAIRE FIGURANT SUR LES FACTURES ADRESSEES A L'HOTEL QU'IL GERAIT ;
ALORS QU'EN REALITE CES COMMISSIONS NE FIGURAIENT PAS SUR LES FACTURES ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR SALARIE D'UN HOTEL APPARTENANT A LA SOCIETE BRAGARD, A, D'UNE PART, UTILISE POUR SON USAGE PERSONNEL LA MACHINE A TIMBRER DE L'ETABLISSEMENT, D'AUTRE PART, CONSERVE DES RISTOURNES CONSENTIES PAR CERTAINS FOURNISSEURS, CONSISTANT TANT EN 54 426,54 FRANCS EN NUMERAIRE QU'EN UN LOT DE BOUTEILLES DE CHAMPAGNE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES ENONCENT QUE SON EMPLOI, A DES FINS PERSONNELLES, DE LA MACHINE A TIMBRER, ETAIT ETABLI ;
QU'ILS ESTIMENT QUE LE FAIT D'EMMENER SUBREPTICEMENT ET DE DETENIR "SANS AUCUNE RAISON" A SON DOMICILE PERSONNEL DES OBJETS APPARTENANT A SON EMPLOYEUR IMPLIQUE DE LA PART DE X... UNE VOLONTE DE DETOURNEMENT ;
QU'ILS RELEVENT QUE, EN L'ESPECE, LES RISTOURNES AVAIENT ETE CONVENUES POUR "CONSERVER LA CLIENTELE DE L'ACHETEUR", LEQUEL EN ETAIT DONC DESTINATAIRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS DEVANT ELLE AU DEBAT CONTRADICTOIRE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'EMPREINTE RESULTANT DU FONCTIONNEMENT D'UNE MACHINE A TIMBRER CONSTITUE UN ECRIT CONTENANT UNE OBLIGATION ET UNE DECHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
QUE L'UTILISATION D'UNE TELLE MACHINE PAR LE MANDATAIRE, A DES FINS PERSONNELLES, CONSTITUE UN DETOURNEMENT AU SENS DUDIT TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.