REJET DES POURVOIS DE X... (GILLES), Y...
Z... (JACQUES), DE A... (ROBERT) ET B... (JEAN-JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 9 MARS 1973, QUI LES A RENVOYES DEVANT LES ASSISES DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, SOUS LES ACCUSATIONS DE VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES, COMPLICITE ET RECEL DE VOLS QUALIFIES, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DETENTION D'ARMES, DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;
VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR ME MARTIN-MARTINIERE, AU NOM DE X...;
PAR ME CALON, AU NOM DE Y...
Z... ET PAR ME RYZIGER, AU NOM DE B...;
1ER SUR LE POURVOI DE DE A... ROBERT :
ATTENDU QUE DE A... N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI;
2EME SUR LES POURVOIS DE X..., Y...
Z... ET DE B... : A SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y...Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 63, 64, 66, 105, 154, 206, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET DE RENVOI EN COUR D'ASSISES ATTAQUE A ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE ENTACHEE DE NULLITE;
" QUE, LE DEMANDEUR ETANT GARDE A VUE ET ENTENDU COMME TEMOIN PAR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT SUR COMMISSION ROGATOIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION A PROLONGE LE DELAI DE GARDE A VUE PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1970, SANS AVOIR ENTENDU L'INTERESSE ET SANS MOTIVER SA DECISION COMME L'EXIGE L'ARTICLE 154;
" QUE LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ONT, A DEUX REPRISES, ENTENDU LE DEMANDEUR COMME TEMOIN PENDANT LA GARDE A VUE, APRES AVOIR CONSTATE EUX-MEMES QU'IL EXISTAIT CONTRE LUI DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE ET QU'IL DEVAIT ETRE CONDUIT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, ALORS QUE LE CONSENTEMENT DE L'INTERESSE, N'ETANT PAS PREVU PAR LA LOI, NE POUVAIT AUTORISER A CONTINUER A L'ENTENDRE COMME TEMOIN SANS L'INCULPER, LE PRIVANT AINSI DES GARANTIES ACCORDEES A LA DEFENSE;
" QU'EN PRESENCE DU PROCES-VERBAL DU 11 MARS 1970 CONSTATANT L'EXISTENCE D'INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT PROLONGER LA GARDE A VUE, PERMETTANT AINSI A LA POLICE JUDICIAIRE DE CONTINUER A ENTENDRE LE PRETENDU TEMOIN;
" QUE LA MENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 64 EN CAS DE GARDE A VUE N'A PAS ETE SIGNEE PAR L'INTERESSE DONT LE REFUS DE SIGNER N'EST PAS CONSTATE ET QUE LES MOTIFS DE LA GARDE A VUE N'Y SONT PAS INDIQUES ";
SUR LES PREMIERES, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE DANS LE CADRE DE L'INFORMATION, OUVERTE A L'EPOQUE CONTRE X, DU CHEF DE VOL QUALIFIE, A LA SUITE D'UN VOL A MAIN ARMEE COMMIS DANS LES LOCAUX D'UNE AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE POPULAIRE A MARSEILLE, LE JUGE D'INSTRUCTION A DELIVRE, LE 15 DECEMBRE 1969, AU CHEF DU SERVICE REGIONAL DE LA POLICE JUDICIAIRE A MARSEILLE, UNE COMMISSION ROGATOIRE A L'EFFET NOTAMMENT DE " PROCEDER A L'AUDITION DE TOUS TEMOINS ";
QU'EN EXECUTION DE CETTE COMMISSION ROGATOIRE, LES SERVICES DE POLICE ONT GARDE A LEUR DISPOSITION, A COMPTER DU 11 MARS 1970, A 19 H 30, LE DEMANDEUR QU'ILS ONT ENTENDU, LE MEME JOUR, DE 21 H 15 A 23 H 15, ET LE LENDEMAIN, 12 MARS DE 18 H 45 A 19 H 15 (DOSSIER 1 C D 13/1 ET D 17/1);
QUE LES PROCES-VERBAUX DE CES AUDITIONS, SIGNES PAR Y...
Z..., MENTIONNENT LA DUREE DES INTERROGATOIRES AUXQUELS LE DEMANDEUR A ETE SOUMIS, LES REPOS QUI ONT SEPARE CES INTERROGATOIRES AINSI QUE LE JOUR ET L'HEURE A PARTIR DESQUELS IL A ETE GARDE A VUE;
QUE LE 12 MARS 1970, A 11 HEURES, LES OFFICIERS DE POLICE AVAIENT PRESENTE UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE LA GARDE A VUE AU JUGE D'INSTRUCTION, LEQUEL, PAR UNE DECISION DU MEME JOUR, AVAIT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QU'IL "IMPORTAIT, POUR LES BESOINS DE L'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE PRECITEE, QUE LA GARDE A VUE SOIT PROLONGEE ", APRES AVOIR D'AILLEURS CONSTATE QUE " Y...
Z... NE POUVAIT ETRE CONDUIT DEVANT LUI ";
QUE CETTE DECISION A ETE NOTIFIEE, PAR PROCES-VERBAL DU 12 MARS, A 18 H 45, AU DEMANDEUR, LEQUEL A DECLARE " AVOIR RECU CETTE NOTIFICATION ET NE PAS DEMANDER A ETRE EXAMINE PAR UN MEDECIN ";
QU'ENFIN LE 13 MARS 1970, A 16 HEURES, Y...
Z... A ETE " EXTRAIT DE LA GARDE A VUE ET CONDUIT DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE " (DOSSIER DE FORME COTES D 10 A 12);
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS MATERIELLES, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 64 ET 154 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ET QU'EN CONSEQUENCE LA PROCEDURE N'EST, SUR CE POINT, ENTACHEE D'AUCUNE NULLITE;
QUE, D'UNE PART, EN EFFET, LES AUDITIONS DU DEMANDEUR PAR LES SERVICES DE LA POLICE JUDICIAIRE ONT ETE FAITES DANS LES CONDITIONS DE FORME FIXEES PAR L'ARTICLE 64 PRECITE, DONT LES DISPOSITIONS NE SONT, D'AILLEURS, PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE;
QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LE JUGE D'INSTRUCTION A PROLONGE LA GARDE A VUE DU DEMANDEUR PAR UNE DECISION MOTIVEE ET A FAIT APPLICATION, EN L'ESPECE, DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 154 QUI AUTORISE " LA PROLONGATION DE LA GARDE A VUE, A TITRE EXCEPTIONNEL SANS QUE LA PERSONNE SOIT CONDUITE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ";
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, EN EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE DU 15 DECEMBRE 1969, L'OFFICIER DE POLICE C..., ENTENDANT, LE 11 MARS 1970, SOUS LA FOI DU SERMENT LE DEMANDEUR, L'A INFORME " QU'EN RAISON DES REVELATIONS QUE CELUI-CI VENAIT DE FAIRE ET QUI LAISSAIENT APPARAITRE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, IL DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INTERROMPRE SON AUDITION ";
QUE CEPENDANT Y...
Z... A SPONTANEMENT DECLARE " QU'IL VOULAIT DIRE TOUTE LA VERITE ET QU'IL NE DESIRAIT ETRE CONDUIT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QU'A LA FIN DE SA DEPOSITION ";
QU'IL S'EST ALORS EXPLIQUE SUR LE ROLE QU'IL AVAIT JOUE AU COURS DU VOL PRECITE;
QUE, CE MEME Y...
Z... A ETE ENTENDU A NOUVEAU SOUS LA FOI DU SERMENT, LE 12 MARS 1970, A 18 H 45 PAR LE MEME OFFICIER DE POLICE ET QU'AU COURS DE SON AUDITION, IL S'EST BORNE A IDENTIFIER LES INDIVIDUS QUI, SELON LUI, AURAIENT PARTICIPE AU VOL;
QU'AU VU DE CES AUDITIONS, LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDE A L'INCULPATION ET A L'INTERROGATION DE PREMIERE COMPARUTION DU DEMANDEUR;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE;
QU'EN EFFET, DANS L'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE, LES FONCTIONNAIRES DE POLICE DELEGUES SE SONT BORNES, AINSI QU'ILS EN AVAIENT RECU MISSION, A ENTENDRE, SOUS LA FOI DU SERMENT, DES TEMOINS ET A PROCEDER AUX INVESTIGATIONS QUI LEUR ETAIENT PRESCRITES;
QUE, D'AUTRE PART, S'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER CONTRE TOUTE PERSONNE QUE L'INSTRUCTION FERA CONNAITRE, C'EST A LA CONDITION DE N'INCULPER UNE PERSONNE DETERMINEE QU'APRES S'ETRE ECLAIRE SUR LE POINT DE SAVOIR SI CELLE-CI A PRIS UNE PART A L'ACTE INCRIMINE DANS DES CONDITIONS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE PENALE, ALORS SURTOUT QUE CET ACTE APPARAIT COMME ETANT LE FAIT DE PLUSIEURS INDIVIDUS;
QUE LA NULLITE DES ACTES AUXQUELS LE JUGE PROCEDE OU FAIT PROCEDER PAR COMMISSION ROGATOIRE NE POURRAIT ETRE EVENTUELLEMENT ENCOURUE QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE CES ACTES ONT ETE ACCOMPLIS DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI DANS L'ESPECE, LES ACTES ANTERIEURS A L'INCULPATION DU DEMANDEUR AYANT EU SEULEMENT POUR OBJET, DANS UNE INFORMATION OUVERTE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, DE PARVENIR A L'IDENTIFICATION DES AUTEURS DES FAITS INCRIMINES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DANS TOUTES SES BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
B SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y...Z..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, 206, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET DE RENVOI EN COUR D'ASSISES A ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE ENTACHEE DE NULLITE;
" QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DESIGNE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR PROCEDER A L'INFORMATION ETAIT M DAUBERCIES QUI AVAIT SEUL COMPETENCE SAUF CAS DE DESSAISISSEMENT, DE REMPLACEMENT OU D'URGENCE;
QUE CEPENDANT, SANS QUE L'EXISTENCE D'AUCUN DE CES CAS SOIT CONSTATEE, M LE JUGE BEAU A PROCEDE LE 25 FEVRIER 1972 A L'INTERROGATOIRE RECAPITULATIF DU DEMANDEUR ET A L'INTERROGATOIRE AU COURS DUQUEL LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ONT ETE PORTES A SA CONNAISSANCE;
QU'UN JUGE D'INSTRUCTION INCOMPETENT Y AYANT PROCEDE, CES DEUX INTERROGATOIRES SONT ENTACHES DE NULLITE ";
REUNI AU DEUXIEME MOYEN PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, APRES LA DESIGNATION DE M DAUBERCIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR PROCEDER A L'INFORMATION, C'EST UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION, M BEAU, QUI A PROCEDE A DEUX INTERROGATOIRES DU DEMANDEUR, L'INTERROGATOIRE RECAPITULATIF ET CELUI AU COURS DUQUEL LUI ONT ETE COMMUNIQUES LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE;
" ALORS QUE M DAUBERCIES AVAIT SEUL COMPETENCE POUR EFFECTUER CES ACTES D'INFORMATION, AUCUN CAS DE DESSAISISSEMENT, DE REMPLACEMENT OU D'URGENCE N'ETANT CONSTATE;
" QU'EN CONSEQUENCE, LES DEUX INTERROGATOIRES EN CAUSE SONT ENTACHES DE NULLITE, CETTE NULLITE ENTRAINANT CELLE DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ET, EN PARTICULIER, CELLE DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ATTAQUE ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE (TOME III, COTES D 121/XII), QUE, SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE A, PAR ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1971, DESIGNE M ANDRE BEAU, PREMIER JUGE D'INSTRUCTION, POUR POURSUIVRE L'INFORMATION N° 226/69 EN REMPLACEMENT DE M DAUBERCIES, JUGE D'INSTRUCTION ", QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION;
QUE DES LORS, LES MOYENS, QUI SE PRESENTENT D'AILLEURS A L'ETAT D'UNE SIMPLE ALLEGATION QUI S'EST REVELEE FAUSSE, MANQUENT PAR LE FAIT QUI LEUR SERT DE BASE ET DOIVENT ETRE REJETES. C SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y...Z..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 183, 201, 205, 206, 217, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 9 AOUT 1972 ORDONNANT SUPPLEMENT D'INFORMATION N'A PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DES CONSEILS DES INCULPES;
REUNI AU TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 183, 201, 205, 206 ET 217 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 9 AOUT 1972, ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, N'A PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DES CONSEILS DES INCULPES;
" ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE, LEDIT ARRET DEVAIT ETRE COMMUNIQUE AUX CONSEILS DES PREVENUS DANS LES VINGT-QUATRE HEURES;
" QUE CETTE OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE NE PEUT MANQUER D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ";
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 217 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A LA SIGNIFICATION OU A LA NOTIFICATION AUX PARTIES OU A LEURS CONSEILS DES ARRETS RENDUS PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE;
QUE L'INOBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS N'A POUR CONSEQUENCE QUE DE RECULER JUSQU'A LA NOTIFICATION DE L'ARRET LE POINT DE DEPART DU DELAI DE POURVOI EN CASSATION;
ATTENDU, D'AILLEURS, QU'EN L'ESPECE, LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE DES LORS QUE LES CONSEILS DES DEMANDEURS ONT ASSISTE AUX ACTES D'EXECUTION DU SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 9 AOUT 1972 ET QUE, PAR ARRET DU 9 FEVRIER 1973, LA COUR A ORDONNE LE DEPOT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE AU GREFFE, OU IL A ETE TENU A LA DISPOSITION DESDITS CONSEILS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 197, DERNIER ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
D SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR B... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 203 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFUSE DE PRONONCER LA JONCTION DES PROCEDURES DIRIGEES CONTRE LE DEMANDEUR, AU MOTIF QUE, AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, B... NE FAIT ETAT D'AUCUN ELEMENT DE CONNEXIBILITE;" ALORS QUE LA CONNEXITE EXISTE AU SENS DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES PAR DIFFERENTES PERSONNES MEME EN DIFFERENTS TEMPS ET DIVERS LIEUX, MAIS PAR SUITE D'UN CONCERT FORME A L'AVANCE ENTRE ELLES, ET QUE LE DEMANDEUR AYANT FAIT VALOIR QUE LES COACCUSES LE CONSIDERAIENT COMME LE CHEF D'UNE ORGANISATION POLITIQUE AU NOM DE LAQUELLE DES HOLP-UP AURAIENT ETE COMMIS, ET QUI SERAIT, D'APRES L'ACCUSATION, LA MEME QUE CELLE AU NOM DE LAQUELLE AURAIENT ETE COMMIS LES FAITS QUI MOTIVAIENT UNE INFORMATION A PARIS, AVAIT, PAR LA MEME, JUSTIFIE D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE LES DEUX PROCEDURES, QU'EN TOUS CAS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT S'EXPLIQUER SUR CE POINT;
ATTENDU QUE, PAR L'ARRET DE RENVOI ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE, PAR LES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE, LA REQUETE PRESENTEE PAR B..., LEQUEL DEMANDAIT QUE LA PRESENTE PROCEDURE SOIT JOINTE A UNE INFORMATION INSTRUITE PAR M GALMICHE, PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE QUI EXISTERAIT ENTRE ELLES;
ATTENDU QUE LA DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENDUE SUR CE POINT EST DE CELLES QUE LA LOI ABANDONNE A LA CONSCIENCE DES MAGISTRATS COMPOSANT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION ET A L'ENCONTRE DESQUELLES AUCUN RECOURS N'EST RECEVABLE;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
E SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR B..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 211 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ESTIME QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES POUR PRONONCER LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, DU CHEF DE PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE COMPLICITE ET RECEL DE CHOSES VOLEES, SANS S'EXPLIQUER PLUS AVANT SUR LES FAITS DE PARTICIPATION DE B...;" ALORS QUE L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION DOIT, A PEINE DE NULLITE, CONTENIR UN EXPOSE DES FAITS RETENUS A TITRE DE CHARGE, POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER LA QUALIFICATION LEGALE DES FAITS OBJETS DE L'ACCUSATION, ET DETERMINER S'ILS SONT BIEN CONSTITUTIFS D'UN CRIME, DE TELLE SORTE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN SE CONTENTANT DE REPRODUIRE LES DECLARATIONS CONTRADICTOIRES DES DIVERS ACCUSES, SANS ENONCER LES FAITS RETENUS PAR ELLE COMME CONSTITUTIFS D'UNE PARTICIPATION DE B... A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE;
ET JOINT : 1ER AU
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR PARTICIPE A MARSEILLE A UNE ASSOCIATION DANS LE BUT DE COMMETTRE DES CRIMES SUR LES PERSONNES OU LES PROPRIETES, ET D'AVOIR COMMIS DES VOLS QUALIFIES A VITROLLES, A FONTAINE-SUR-SAONE ET A MARSEILLE, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CEUX QUI AVAIENT PRIMITIVEMENT MIS EN CAUSE LE DEMANDEUR S'ETAIENT RETRACTES, DE SORTE QUE LA PREVENTION NE SE TROUVAIT PLUS ETABLIE A SON EGARD ET QU'EN L'ETAT DE SES PROPRES CONSTATATIONS LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES;2EME AU
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y...Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 214, 215 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR EN COUR D'ASSISES POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE PAR INSTRUCTIONS DONNEES ET PAR AIDE ET ASSISTANCE AVEC CONNAISSANCE;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE CONSTATE L'EXISTENCE D'AUCUNE INSTRUCTION DONNEE;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ACTES D'AIDE ET D'ASSISTANCE CONSISTERAIENT EN DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS AVANT LE VOL SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE L'ACCUSE SAVAIT A CE MOMENT QU'UN HOLD-UP SE PREPARAIT DANS LA BANQUE OU IL ETAIT EMPLOYE, QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL CONSTITUTIF DE LA COMPLICITE NE RESSORT DONC PAS DE L'ARRET ATTAQUE QUI N'A DONC PAS JUSTIFIE LA QUALIFICATION LEGALE ATTRIBUEE AUX FAITS ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE : 1ER QUE L'ORGANISATEUR DU VOL A MAIN ARMEE COMMIS AU PREJUDICE DE LA BANQUE NATIONALE POPULAIRE, A MARSEILLE, AURAIT ETE B..., ET LES AUTEURS ET COMPLICES, ROBERT DE A... ET X..., QUI APPARTENAIENT A CETTE ORGANISATION, AINSI QUE QUATRE AUTRES INDIVIDUS;
QUE ROBERT DE A..., B... ET X... AURAIENT ENTRETENU D'ETROITES RELATIONS AVEC TOUS LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION ET QUE CES INDIVIDUS AURAIENT EFFECTUE DE FREQUENTS DEPLACEMENTS POUR SE RETROUVER A PARIS, LYON, MARSEILLE ET NICE, AFIN DE PREPARER ET EXECUTER DES VOLS A MAIN ARMEE, PRINCIPALEMENT DANS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES;
QUE DES PERQUISITIONS FAITES NOTAMMENT DANS UN APPARTEMENT OCCUPE PAR UN COUSIN DE B..., AURAIENT PERMIS DE DECOUVRIR D'IMPORTANTS STOCKS DE MUNITIONS ET D'ARMES DE DIVERS CALIBRES, AINSI QUE " TOUT UN ATTIRAIL DE DEGUISEMENT ";
QU'ENFIN DANS LA VOITURE AUTOMOBILE DE DE A..., AURAIENT ETE DECOUVERTES DES ARMES;
QUE PLUSIEURS CRIMES, QUE L'ARRET PRECISE, AURAIENT ETE L'OEUVRE DE LA BANDE ORGANISEE, OPERANT SOUS DES COMPOSITIONS VARIABLES, DU MOIS DE JUIN 1969 AU MOIS DE FEVRIER 1970, DANS LES REGIONS LYONNAISE, MARSEILLAISE ET PARISIENNE;
QUE L'ENSEMBLE DES CHARGES DEMONTRERAIT LA RESPONSABILITE DE B... DANS LA CONSTITUTION ET L'ACTIVITE DE CETTE ASSOCIATION ET QU'IL AVAIT AINSI RECUEILLI LA PLUS GRANDE PARTIE DES SOMMES D'ARGENT, PLUS DE 311000 FRANCS SOUSTRAITES AU PREJUDICE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ATTAQUES;
2EME QUE X..., AVEC D'AUTRES INDIVIDUS, DONT ROBERT DE A..., QUI ETAIENT MUNIS DE PISTOLETS, AURAIENT, A FONTAINE-SUR-SAONE, LE 13 AOUT 1969, VERS 15 H 30, ET EN EXERCANT DES VIOLENCES SUR LA PERSONNE DE D..., EMPLOYE AU CREDIT MUTUEL AGRICOLE, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PREJUDICE DE CETTE BANQUE, UNE SOMME D'ARGENT DEPASSANT 12500 FRANCS;
3EME QUE X... AURAIT, A VITROLLES (BOUCHES-DU-RHONE), LE 19 SEPTEMBRE 1969, AVEC D'AUTRES INDIVIDUS PORTEURS D'ARMES ET EN USANT DE VIOLENCES, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DES SOMMES D'ARGENT DEPASSANT 45500 FRANCS AINSI QUE DIVERS OBJETS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE LYONNAISE DE CREDIT ET DE DEPOTS INDUSTRIELS ET D'UN SIEUR E...;
4EME QUE, LE 20 NOVEMBRE 1969, SOUS LES ORDRES DE ROBERT DE A... ET GRACE AUX RENSEIGNEMENTS QUE Y...
Z..., EMPLOYE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, LEUR AVAIT SCIEMMENT DONNES SUR " LES RESERVES PERMANENTES DE FONDS QUE L'AGENCE DE CETTE BANQUE POSSEDAIT DANS SES COFFRES " ET " SUR LES MOUVEMENTS DE FONDS " QUI DEVAIENT INTERVENIR A BREVE ECHEANCE, X..., AINSI QUE D'AUTRES INDIVIDUS ARMES QUI S'ETAIENT ASSURE LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE, AURAIENT FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UNE SOMME DEPASSANT 111200 FRANCS AU PREJUDICE DE LA BANQUE PRECITEE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA MISE EN ACCUSATION DE B..., X... ET Y...
Z... EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
QUE, D'UNE PART, EN EFFET, LA COUR DE CASSATION N'A PAS QUALITE POUR VERIFIER OU CONTROLER LES ENONCIATIONS DE PUR FAIT CONTENUES DANS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION;
QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS CI-DESSUS ENONCES, A LES SUPPOSER ETABLIS, REUNISSENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 265 DU CODE PENAL ET DES CRIMES PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 379 ET 381 DU MEME CODE, AINSI QUE LA COMPLICITE DE CE DERNIER CRIME, PAR AIDE ET ASSISTANCE, AU SENS DE L'ARTICLE 60 DUDIT CODE;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DES TROIS DEMANDEURS DOIVENT ETRE REJETES;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE DE A..., B..., X... ET Y...
Z... ONT ETE RENVOYES;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS OBJETS DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ET QUE LES DELITS RETENUS SONT CONNEXES;
REJETTE LES POURVOIS DE DE A... ROBERT, B... JEAN-JACQUES, X... GILLES ET Y...
Z... JACQUES