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04/11/1983 | FRANCE | N°83-91200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1983, 83-91200


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FETTY,
- Y... BERNARD,
- Z... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE VOL QUALIFIE, LE DEUXIEME ET LE TROISIEME RESPECTIVEMENT A 19 ANNEES ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET VOL QUALIFIE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Z... ET RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Y... ET X

..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 593 DU CODE DE PROCEDU...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FETTY,
- Y... BERNARD,
- Z... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE VOL QUALIFIE, LE DEUXIEME ET LE TROISIEME RESPECTIVEMENT A 19 ANNEES ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET VOL QUALIFIE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Z... ET RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Y... ET X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS (P5) QUE LES TEMOINS A..., B..., C... ET D... ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE ;
ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT CONSTATER QUE LE SERMET A ETE PRETE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 331 ;
QUE LA FORMULE REPRODUITE EN L'ESPECE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'EST PAS IDENTIQUE A CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR NE PAS COMPORTER LES MOTS "RIEN QUE LA VERITE" ;
QUE CETTE LACUNE ENTRAINE LA NULLITE D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES TEMOINS DOIVENT, AVANT DE DEPOSER DEVANT LA COUR D'ASSISES, PRETER LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ;
QUE CETTE FORMULE, QUI EST SACRAMENTELLE, NE PEUT COMPORTER NI MODIFICATION NI RETRANCHEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE QUATRE TEMOINS ONT ETE ENTENDUS CHACUN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE ;
QU'AINSI MODIFIE ET RESTREINT, CE SERMENT N'EST PAS CONFORME AUX TERMES PRESCRITS PAR L'ARTICLE PRECITE ;
QUE CETTE VIOLATION DE LA LOI DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y... ET Z... RESPECTIVEMENT A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, 19 ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91200
Date de la décision : 04/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Formule incomplète - Nullité.

Les termes du serment des témoins prescrits par l'article 331 du Code de procédure pénale sont sacramentels et ne peuvent comporter ni modification ni retranchement (1).


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'Assises Paris, 04 février 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-03-12 Bulletin Criminel 1908 n. 101 p. 188 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-20 Bulletin Criminel 1967 n. 336 p. 796 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-19 Bulletin Criminel 1978 n. 157 p. 406 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1983, pourvoi n°83-91200, Bull. crim. N. 283
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 283

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Pelletier
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Choucroy, Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91200
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