STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FETTY,
- Y... BERNARD,
- Z... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE VOL QUALIFIE, LE DEUXIEME ET LE TROISIEME RESPECTIVEMENT A 19 ANNEES ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET VOL QUALIFIE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Z... ET RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Y... ET X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS (P5) QUE LES TEMOINS A..., B..., C... ET D... ONT ETE ENTENDUS ORALEMENT ET SEPAREMENT, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE ;
ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT CONSTATER QUE LE SERMET A ETE PRETE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 331 ;
QUE LA FORMULE REPRODUITE EN L'ESPECE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'EST PAS IDENTIQUE A CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR NE PAS COMPORTER LES MOTS "RIEN QUE LA VERITE" ;
QUE CETTE LACUNE ENTRAINE LA NULLITE D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES TEMOINS DOIVENT, AVANT DE DEPOSER DEVANT LA COUR D'ASSISES, PRETER LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ;
QUE CETTE FORMULE, QUI EST SACRAMENTELLE, NE PEUT COMPORTER NI MODIFICATION NI RETRANCHEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE QUATRE TEMOINS ONT ETE ENTENDUS CHACUN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE PARLER SANS HAINE ET SANS CRAINTE, DE DIRE TOUTE LA VERITE ;
QU'AINSI MODIFIE ET RESTREINT, CE SERMENT N'EST PAS CONFORME AUX TERMES PRESCRITS PAR L'ARTICLE PRECITE ;
QUE CETTE VIOLATION DE LA LOI DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 FEVRIER 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y... ET Z... RESPECTIVEMENT A 16 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, 19 ET 18 ANNEES DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.