JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 106, 107 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX (COTE D 98 DU DOSSIER OFFICIEL) DE M. DELPECH, JUGE D'INSTRUCTION, NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU GREFFIER QUI L'ACCOMPAGNAIT ;
ALORS QUE, POUR ETRE VALABLE, UN PROCES-VERBAL DE TRANSPORT DOIT PORTER, NON SEULEMENT, LA SIGNATURE DU JUGE, MAIS AUSSI CELLE DU GREFFIER QUI DOIT OBLIGATOIREMENT L'ACCOMPAGNER ; QUE, PAR SUITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, TENUE DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION, DEVAIT ANNULER LEDIT ACTE ET LA PROCEDURE ULTERIEURE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 121 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION QUI SE TRANSPORTE SUR LES LIEUX POUR Y EFFECTUER TOUTES CONSTATATIONS UTILES OU PROCEDER A DES PERQUISITIONS EST TOUJOURS ASSISTE D'UN GREFFIER ; QU'IL S'EN DEDUIT QUE LE PROCES-VERBAL QU'IL EST TENU DE DRESSER DE SES OPERATIONS DOIT ETRE SIGNE PAR CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PROCEDURE SOUMISE A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DU 27 SEPTEMBRE 1979 NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU GREFFIER ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU, MEME D'OFFICE, DIRE QUE LEDIT PROCES-VERBAL ETAIT NON AVENU ET ORDONNER LE RETRAIT DE CETTE PIECE DU DOSSIER AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN OMETTANT DE PROCEDER AINSI ET DE RECONNAITRE LE VICE QUI AFFECTAIT LA PIECE INCRIMINEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ; QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 4 AVRIL 1980 EN CE QU'IL A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES X... ET Y... SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET POUR LE CAS OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET QU'IL Y A LIEU A ACCUSATION CONTRE LES DEMANDEURS ; REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ; ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LES SUSNOMMES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE.