STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, DU 28 MAI 1980, QUI, POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 SUR LE COLPORTAGE ET LE DEMARCHAGE DES VALEURS MOBILIERES, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 ET DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE POUR S'ETRE LIVRE AU DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES, SANS REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI POUR L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE,
AUX MOTIFS QUE CETTE REGLEMENTATION VISE TOUTES LES OPERATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES QUELLE QUE SOIT LA FINALITE ECONOMIQUE OU SPECULATIVE RECHERCHEE, L'ORIENTATION GENERALE DE LA LEGISLATION ETANT UN CONTROLE DE TOUTE ACTIVITE D'ENTREPRISE, ALORS QUE LE BUT DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, REGLEMENTANT LE DEMARCHAGE, TEL QU'IL EST REVELE PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES ET EXPRIME DANS LA DEFINITION QUE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DONNE DU DEMARCHAGE, EST DE PROTEGER L'EPARGNE PUBLIQUE ET DE REGLEMENTER A CET EFFET L'ACTIVITE DES DEMARCHEURS AUPRES DES EPARGNANTS PROCEDANT A DES OPERATIONS DE PLACEMENT, QUE, AU CONTRAIRE, L'ACTIVITE D'UNE PERSONNE QUI SE BORNE A METTRE EN RELATION DEUX INDUSTRIELS EN VUE DE REALISER UNE OPERATION ECONOMIQUE GRACE A UNE RESTRUCTURATION PAR PRISE DE PARTICIPATION N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI ET QU'IL EST CONSTANT QUE TELLE AVAIT ETE L'ACTIVITE DE X... QUI AVAIT RECU DE Y..., PRESIDENT DE LA SOCIETE Y... ET Z..., PROPRIETAIRE DE VIGNOBLE ET NEGOCIANT EN VINS, UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE POUR LA RECHERCHE D'UN ACQUEREUR DE SES PARTS SOCIALES EXERCANT SON ACTIVITE DANS LE MEME SECTEUR QUE LE SIEN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS RELATIFS AUX FAITS DE LA CAUSE, QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " AQUADIS ", AYANT POUR OBJET LA DISTRIBUTION ET LA VENTE DES EAUX MINERALES AINSI QUE LA FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES, S'EST ADRESSE PAR LETTRE, LE 27 AOUT 1974, A Y... RENE, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME Y... ET Z..., A RIQUEWIHR (HAUT-RHIN), QUI A POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN VIGNOBLE ET LE COMMERCE DES VINS EN GROS, ET LUI A PROPOSE DE " LUI TROUVER DE NOUVEAUX ASSOCIES, SOIT PAR UNE PRISE DE PARTICIPATION, SOIT PAR L'ACHAT COMPLET DE LA FIRME " ;
QUE X... SE DISAIT MANDATE PAR DES PERSONNES INTERESSEES A L'OPERATION, NOTAMMENT DES SOCIETES ETRANGERES ;
QU'IL S'EN EST SUIVI UN ECHANGE DE LETTRES AU COURS DUQUEL Y... A CONSENTI A X... UNE EXCLUSIVITE DE SIX MOIS, A COMPTER DU 9 SEPTEMBRE 1974, POUR MENER A BIEN LA TRANSACTION PROPOSEE ET UNE COMMISSION DE 7 % SUR LE MONTANT DE LA VENTE ;
QUE X... A RECU DE Y..., A TITRE D'AVANCE SUR CETTE COMMISSION, 120 000 F EN AVRIL 1975 ET 65 000 F EN AOUT 1975 ;
QUE LES TRACTATIONS EN VUE DE LA CESSION DES TITRES N'AYANT PAS ABOUTI, UN LITIGE S'EST ELEVE ENTRE LES PARTIES ;
QUE X... A ETE, SUR PLAINTE DE Y..., RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'EXERCICE ILLICITE D'ACTIVITES DE DEMARCHAGE EN VUE D'OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES ;
QUE, RELAXE PAR LE TRIBUNAL, IL A ETE CONDAMNE PAR LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE LA LOI N° 72-6 DU 3 JANVIER 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LE PREVENU NE CONTESTE PAS LE CARACTERE HABITUEL DE SON ACTIVITE DE DEMARCHAGE, D'AUTRE PART, QUE, PAR LA GENERALITE DE LEURS TERMES, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 VISENT " TOUTES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES " QUELLE QUE SOIT LA FINALITE, ECONOMIQUE OU SPECULATIVE, DE CES OPERATIONS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, CONSTITUE UNE ACTIVITE DE DEMARCHAGE LE FAIT D'OFFRIR HABITUELLEMENT DES SERVICES A DES PERSONNES " EN VUE DE CONSEILLER LA SOUSCRIPTION, L'ACHAT, L'ECHANGE OU LA VENTE DE VALEURS MOBILIERES " ;
QU'EN OUTRE LA LOI N'INSTITUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, AUCUNE DISTINCTION ENTRE DES OPERATIONS QUI ONT POUR OBJET UN PLACEMENT SPECULATIF D'ARGENT ET CELLES QUI TENDANT A REALISER UNE OPERATION ECONOMIQUE DE PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.