STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
1°) X... RENE,
2°) Y... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 2 OCTOBRE 1980 QUI, APRES AVOIR INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... SERGE DU CHEF DE VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES AVEC PREMEDITATION, GUET-APENS OU PORT D'ARME, A ORDONNE DIVERS SUPPLEMENTS D'INFORMATION, EVOQUE, FAIT PROCEDER A DE NOUVELLES INCULPATIONS PORTANT SUR DES FAITS CONNEXES IMPUTES PAR LA PARTIE CIVILE AUX DEMANDEURS AU POURVOI ET A NOTAMMENT RENVOYE CEUX-CI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL COMME PREVENUS, X..., D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 333 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET Y..., DE MENACES VERBALES, DE VOIES DE FAIT, OU VIOLENCE AVEC ORDRE OU SOUS CONDITION ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I-EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, VIOLATION DES REGLES SUR LES FORMES DE LA PROCEDURE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES " A L'AUDIENCE DU 18 SEPTEMBRE 1980 " ET QUE " SIEGEAIENT A CETTE AUDIENCE, MM BAYLE, PRESIDENT DE CHAMBRE, FLORIO ET SERRE, CONSEILLERS " ;
ALORS QUE CES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QUE L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE A L'AUDIENCE DU 18 SEPTEMBRE 1980 POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 20 OCTOBRE 1980 " EN CHAMBRE DU CONSEIL " ET PRECISE, D'AUTRE PART, QUE LE PRONONCE DE LA DECISION A EU LIEU " EN CHAMBRE DU CONSEIL " ;
QUE CES MENTIONS, RAPPROCHEES DU VISA DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTENU EGALEMENT DANS L'ARRET, IMPLIQUENT NECESSAIREMENT QUE LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE ONT ETE OBSERVEES LORS DE L'AUDIENCE DU 18 SEPTEMBRE 1980 OU L'AFFAIRE A ETE EXAMINEE AU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
II-EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DES POURVOIS DE X... ET DE Y... ;
VU L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE CONTRE X LE 23 MAI 1973 DU CHEF DE VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES AVEC PREMEDITATION, GUET-APENS OU PORT D'ARME, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, APRES AVOIR INCULPE LE DOCTEUR Z... SERGE DE CE CHEF, A RENDU LE 26 JANVIER 1976 UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE LE SUSNOMME ;
QUE LE PLAIGNANT, A... JACQUES, QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE EN COURS D'INFORMATION, A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION ;
QUE, PAR UN PREMIER ARRET AVANT DIRE DROIT DU 26 AVRIL 1976, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION AUX FINS NOTAMMENT DE SAISIE DE DIVERS DOCUMENTS DANS LES LOCAUX DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE OU LE PLAIGNANT AVAIT ETE PLACE ;
QUE, PAR UN DEUXIEME ARRET AVANT DIRE DROIT DU 14 OCTOBRE 1976, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RELEVE L'EXISTENCE D'UNE " CONNEXITE CERTAINE " ENTRE LES VIOLENCES DENONCEES DES L'ORIGINE PAR A... ET CERTAINS AUTRES FAITS, NON ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION, REVELES PAR LE SUPPLEMENT D'INFORMATION, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE QUI SOLLICITAIT L'EXTENSION DE LA POURSUITE A D'AUTRES PERSONNES ET A DECIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL Y AVAIT LIEU D'INFORMER SUR CES NOUVEAUX FAITS DES CHEFS D'INTERNEMENT ARBITRAIRE, SEQUESTRATION, DELIVRANCE ET USAGE DE FAUX CERTIFICAT, COMPLICITE, INFRACTION AUX ARTICLES L. 333 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
QUE, PAR UN TROISIEME ARRET AVANT DIRE DROIT DU 16 JUIN 1977, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AU VU DU RESULTAT DES COMPLEMENTS D'INSTRUCTION PRECITES ET DES CHARGES EXISTANTES, A INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE, EVOQUE, PRESCRIT UNE MESURE D'EXPERTISE MEDICALE CONCERNANT LA PARTIE CIVILE ET FAIT PROCEDER A DIVERSES INCULPATIONS DES CHEFS SUSVISES, METTANT EN CAUSE LE DOCTEUR Z... DEJA NOMME ET SON EPOUSE, LE DOCTEUR B... PIERRE, MEDECIN PSYCHIATRE, AINSI QUE X... RENE, DIRECTEUR RESPONSABLE DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER EN QUESTION ;
QU'ENFIN, PAR L'ARRET ATTAQUE PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DE LA PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, NOTAMMENT DE X... DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 333 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET CELUI DU DOCTEUR Y... DU CHEF DE MENACES VERBALES, DE VOIES DE FAIT OU DE VIOLENCE AVEC ORDRE OU SOUS CONDITION, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 308 DU CODE PENAL DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 305 NOUVEAU DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DEMANDEURS N'ONT PAS FIGURE DANS LA POURSUITE INSTRUITE PAR LE JUGE DU PREMIER DEGRE ET QU'ILS SONT RESTES ETRANGERS A L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR CE MAGISTRAT ;
QUE C'EST SEULEMENT EN VERTU D'UNE DECISION ULTERIEURE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'ILS SONT DEVENUS PARTIES AU PROCES ET QU'ILS ONT FAIT L'OBJET DE L'ACTION REPRESSIVE ;
QU'ILS SE TROUVENT, DES LORS, SANS DROIT POUR FAIRE ETAT, AU SOUTIEN DE LA RECEVABILITE DE LEUR POURVOI, DE LA DECISION ORIGINAIRE DE NON-LIEU INFIRMEE EN APPEL, LAQUELLE NE LES CONCERNAIT PAS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS STATUE SUR UNE QUESTION DE COMPETENCE ;
QU'IL NE PRESENTE AUCUNE DISPOSITION DE NATURE A LIER LES JUGES APPELES A CONNAITRE DE LA PREVENTION ET DEVANT QUI X... ET LE DOCTEUR Y... CONSERVENT TOUS LEURS DROITS AINSI QUE L'ENTIER EXERCICE DE LEURS MOYENS DE DEFENSE, TANT EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE DES INFRACTIONS QUI LEUR SONT IMPUTEES QUE LES EXCEPTIONS, FUSSENT-ELLES TIREES DE LA PRESCRIPTION, QUI POURRAIENT ETRE EVENTUELLEMENT OPPOSEES A LA POURSUITE ;
D'OU IL SUIT QU'IL Y A LIEU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE DECLARER LES POURVOIS IRRECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES.