STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET EN DATE DU 23 JUIN 1980 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI L'A CONDAMNE, POUR NON-AFFILIATION A UNE CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT, A UNE AMENDE DE 150 FRANCS ET A DES DOMMAGES-INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 223-16 ET R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1ER DU DECRET N° 49-629 DU 30 AVRIL 1949, 2 DU DECRET N° 47-142 DU 16 JANVIER 1947, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE SOCETAT, A UNE PEINE D'AMENDE ET A DES DOMMAGES ET INTERETS, POUR AVOIR OMIS DE S'AFFILIER A LA " CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT " ;
ALORS QUE, DANS LES CONCLUSIONS QU'IL A REGULIEREMENT DEPOSEES, X... FAISAIT VALOIR QUE SI MEME UNE ACTIVITE SIMPLEMENT ACCESSOIRE POUVAIT JUSTIFIER L'AFFILIATION DE L'ENTREPRISE A LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT, ENCORE FALLAIT-IL QUE CERTAINS DE SES SALARIES FUSSENT EXCLUSIVEMENT AFFECTES A L'ACTIVITE JUSTIFIANT L'AFFILIATION ;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT, BIEN QU'ELLE AIT CONSTATE QUE CEUX DES SALARIES DE LA SOCIETE DONT L'ACTIVITE POUVAIT SE RATTACHER AUX TRAVAUX RELEVANT DU SECTEUR DU BATIMENT N'Y ETAIENT QUE PARTIELLEMENT AFFECTES, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN GRAVE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... CLAUDE, GERANT DE LA SOCIETE D'ETUDES TELEPHONIQUES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (SOCETAT), SPECIALISEE DANS L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE MATERIEL TELEPHONIQUE, A, EN 1975, REPRIS LE PERSONNEL ET LA CLIENTELE D'UNE ENTREPRISE D'ELECTRICITE QUI CESSAIT SON ACTIVITE ;
QUE, CETTE ADJONCTION N'ETANT POUR LUI QUE SECONDAIRE COMME REPRESENTANT 16 % ENVIRON DU CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE LA SOCETAT, IL N'A PAS CRU DEVOIR S'AFFILIER A LA CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LAQUELLE RELEVENT LES PROFESSIONS S'OCCUPANT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... CLAUDE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 262-6 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA REGLEMENTATION INSTAURANT UNE OBLIGATION D'AFFILIATION NE CONCERNE PAS SEULEMENT L'ACTIVITE PRINCIPALE D'UNE ENTREPRISE MAIS ENCORE CELLES ACCESSOIRES OU SECONDAIRES ;
QU'ELLE AJOUTE QUE LA SOCETAT AYANT UNE ACTIVITE ACCESSOIRE " EXERCEE PAR QUATRE OUVRIERS " CONSISTANT DANS DES TRAVAUX DE MONTAGE, ENTRETIEN ET REPARATION D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES SE RATTACHANT A L'INDUSTRIE DU BATIMENT, " X... AVAIT L'OBLIGATION DE S'AFFILIER POUR CEUX-CI A LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE ET DE S'EXPLIQUER SUR LES SIMPLES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LE PREVENU EN SES CONCLUSIONS, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, STATUE A BON DROIT AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, TOUTE ENTREPRISE VISEE A L'ARTICLE L. 223-16 DU CODE DU TRAVAIL DOIT S'AFFILIER AUX CAISSES DE CONGES PAYES COMPETENTES POUR LES PROFESSIONS, INDUSTRIES ET COMMERCES TANT PRINCIPALES QUE SECONDAIRES QU'ELLE EXERCE ;
QUE, LE MODE DE CALCUL DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS PENALES, TOUTES CONSIDERATIONS EMISES DE CE CHEF EN DEFENSE NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE PEREMPTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.