REJET DU POURVOI DE :
- X... LOUISE, EPOUSE Y...,
- X... JEANNE, EPOUSE Z...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1981 QUI A ACQUITTE X... JEANNE, EPOUSE A..., DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET USAGE DE FAUX ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES ACTIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 147, 150, 151 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT UN JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LA PREVENUE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES POUR AVOIR FABRIQUE PAR VOIE DE DECALQUE UN TESTAMENT DATE DU 1ER OCTOBRE 1977 QUI FUT DEPOSE PAR LA PREVENUE CHEZ B..., NOTAIRE, A RELAXE LA PREVENUE ET DEBOUTE LES DEMANDERESSES PARTIES CIVILES, AU MOTIF QUE LA FAUSSETE MATERIELLE DE L'ECRIT NE SERAIT PAS ETABLIE, CET ECRIT, BIEN QU'IL FUT FABRIQUE DE TOUTES PIECES PAR LA PREVENUE, ETANT IDENTIQUE A UN TESTAMENT DU MEME JOUR DEPOSE PAR LE DE CUJUS CHEZ LE NOTAIRE C..., ALORS QU'IL EST CONSTATE AU JUGEMENT ET QU'IL RESULTE DES AVEUX DE LA PREVENUE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, QU'ENFIN IL RESULTE DU RAPPORT DES EXPERTS, QUE LE DOCUMENT PRODUIT EST UN FAUX ECRIT EN ENTIER PAR LA PREVENUE PAR VOIE DE DECALQUE D'UN DOCUMENT AUTHENTIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE CE DOCUMENT FAUX CONSTITUAIT PAR LUI-MEME LE DELIT DE L'ARTICLE 147 SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER SI CET ECRIT MATERIELLEMENT FAUX POUVAIT REFLETER LA VOLONTE REELLE DU TESTATEUR ET APPARAITRE REDIGE DANS LES MEMES TERMES QU'UN AUTRE TESTAMENT, AUTHENTIQUE CELUI-LA, ET QUE L'INFRACTION DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX ETAIT CONSTITUEE LEGALEMENT SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE LA VOLONTE DU TESTATEUR ALORS QU'IL N'ETAIT PAS PERMIS A LA PREVENUE DE SE CONSTITUER A ELLE-MEME UN TITRE, ET QUE LE TESTAMENT FALLACIEUX ETAIT DE NATURE A PORTER PREJUDICE, ALORS ENFIN QU'EN FAIT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT METTRE EN DOUTE LE FAIT QUE LE FAUX AVAIT ETE COPIE SUR UNE PHOTOCOPIE DU VRAI TESTAMENT, LA PREVENUE AYANT EXPLICITEMENT RECONNU QU'ELLE AVAIT ETABLI LA PIECE FAUSSE EN USANT D'UNE PHOTOCOPIE DU DOCUMENT VRAI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARCEL X... AUJOURD'HUI DECEDE, A SUCCESSIVEMENT REDIGE TROIS TESTAMENTS, LE PREMIER DATE DU 28 AOUT 1976, INSTITUANT SA NIECE JEANNE X... COMME LEGATAIRE UNIVERSELLE, LE DEUXIEME DATE DU 27 SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE DESIGNANT OUTRE JEANNE X..., SES QUATRE FRERES ET SOEURS EN CETTE QUALITE, LE TROISIEME DATE DU 1ER OCTOBRE 1977 MANIFESTANT LA MEME VOLONTE QUE CELUI DU 28 AOUT 1976 ;
QUE CES TROIS PIECES ONT ETE DEPOSEES PAR LUI CHEZ UN NOTAIRE ;
QUE CEPENDANT, APRES LE DECES DU TESTATEUR, LA PREVENUE A DEPOSE CHEZ UN AUTRE NOTAIRE UNE PIECE PRESENTEE COMME UN TESTAMENT DECOUVERT PAR ELLE DANS LES PAPIERS DU DEFUNT, QUE SELON CETTE PIECE, LA DAME X... APPARAISSAIT COMME LA LEGATAIRE UNIVERSELLE DE SON ONCLE ;
QUE SELON UNE EXPERTISE CORROBOREE PAR LES PREMIERS AVEUX ENSUITE RETRACTES DE LA PREVENUE, CETTE DERNIERE PIECE A ETE FABRIQUEE A L'AIDE DE DECALQUE ET DE PHOTOCOPIE DU TESTAMENT DU 28 AOUT 1976 POUR LE TEXTE ET DE CELUI FIGURANT SUR LE TESTAMENT DU 1ER OCTOBRE 1977 POUR LA SIGNATURE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LA PREVENUE DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET USAGE ET DEBOUTER X... LOUISE EPOUSE Y... ET X... JEANNE EPOUSE Z..., PARTIES CIVILES, DE LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN INSTITUANT X... JEANNE EPOUSE A... LEGATAIRE UNIVERSELLE DE X... MARCEL, L'ACTE ARGUE DE FAUX REPRODUIT, SANS ALTERATION DE LA VERITE, LES VOLONTES EXPRIMEES PAR LE DEFUNT DANS SON DERNIER TESTAMENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE LE FAUX REPROCHE A LA PREVENUE N'ETAIT PAS DE NATURE A PORTER PREJUDICE AUX PARTIES CIVILES, PAR AILLEURS REGULIEREMENT ECARTEES DE LA SUCCESSION DE X... MARCEL, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEMANDERESSES AU POURVOI ETANT SANS INTERET A INVOQUER LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, CELUI-CI N'EST PAS RECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.