Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le sieur Lucien X... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à celle de 30 000 F d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt et a déclaré que le sieur Lucien X... serait tenu solidairement avec la société Electro-Kicker redevable légal pour les impôts fraudés par elle, au paiement de ces impôts, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, sans mentionner les textes de loi appliqués en se bornant à déclarer que la condamnation était prononcée par application des articles visés par les premiers juges que la Cour adopte ;
alors que, d'une part, le jugement du tribunal correctionnel avait lui-même omis de viser les textes appliqués ;
alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction se référer pour fonder sa condamnation aux dispositions d'un jugement qu'il réformait et ne déclarait pas confirmer en aucune de ses dispositions ;"
Attendu que s'il est vrai que dans son dispositif, l'arrêt attaqué qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de divers impôts et taxes et l'avoir condamné aux peines principales et complémentaires rappelées ci-dessus, s'est borné à mentionner "le tout, par application des articles visés par les premiers juges ...", alors que le jugement avait lui-même omis de citer ces articles dans son propre dispositif, il ne saurait, cependant, résulter de cette omission, si regrettable soit-elle, aucune ouverture à cassation dès lors que, d'une part, dans ses motifs, la Cour d'appel a fait référence aux articles 1741 à 1753 du Code général des impôts et que, d'autre part, il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu, aux textes dont il lui a été fait application ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt qui, par ses motifs propres, a confirmé le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, n'encourt aucunement le grief de contradiction allégué ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1745 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le sieur X... serait tenu solidairement avec la société Electro-Kicker redevable légal pour les impôts fraudés par elle au paiement de ces impôts ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, en raison de sa situation très largement majoritaire dans le capital de la société Electro-Kicker et de la position prépondérante qu'il avait tant dans l'assemblée générale que dans le conseil d'administration sans limiter la portée de solidarité ainsi prononcée ;
alors que, pour une partie importante des impôts mis à la charge de la société Electro-Kicker, à savoir ceux relatifs à la dissimulation de bénéfices transférés à l'étranger, l'arrêt attaqué ayant jugé que la fraude n'était pas établie, il y avait lieu pour la Cour d'appel de préciser le montant des impôts dont le sieur X... serait tenu solidairement avec la société Electro-Kicker dont l'arrêt constate qu'elle est en liquidation de biens ;"
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué qui a, par application de l'article 1745 du Code général des impôts, décidé que X... serait tenu solidairement avec la société "Electro-Kicker" au paiement des impôts et taxes fraudés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, s'est abstenu de préciser le montant des sommes pour lesquelles jouerait cette solidarité, compte tenu de la relaxe intervenue en faveur du prévenu sur l'un des chefs de prévention ;
Attendu qu'en effet, il n'appartenait pas au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation ainsi que celle des majorations de droits et pénalités fiscales encourues relève, en fonction des infractions retenues, de la seule compétence de l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt ; Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.