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13/05/1980 | FRANCE | N°79-92421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1980, 79-92421


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-10, L. 411-11, L. 411-23 du Code du travail, 1134 du Code civil, et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation de pièces ;
" en ce que l'arrêt déféré a déclaré l'UIC-CFDT, dont les statuts furent déposés le 15 mars 1976, recevable néanmoins à se constituer partie civile pour des faits prétendument délictueux qui auraient été comm

is en janvier 1976 ;
" au motif que l'UIC-CFDT était seulement le nouveau titr...

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-10, L. 411-11, L. 411-23 du Code du travail, 1134 du Code civil, et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation de pièces ;
" en ce que l'arrêt déféré a déclaré l'UIC-CFDT, dont les statuts furent déposés le 15 mars 1976, recevable néanmoins à se constituer partie civile pour des faits prétendument délictueux qui auraient été commis en janvier 1976 ;
" au motif que l'UIC-CFDT était seulement le nouveau titre de l'Union départementale CFDT de la Moselle qui, elle, avait capacité pour agir en janvier 1976 ;
" alors que la transformation susmentionnée ayant opéré non seulement un changement de dénomination, mais aussi et surtout, un changement de composition et d'objet, ainsi que le révélaient les documents constitutifs produits par le demandeur à l'appui de ses conclusions, l'UIC-CFDT, faute d'avoir effectué le dépôt de ses statuts dans les conditions prescrites par la loi, ne jouissait pas, à la date des infractions alléguées, de la personnalité civile nécessaire à la défense des intérêts invoqués ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en janvier 1976, Z..., agent technico-commercial à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Moselle et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, a été muté dans des fonctions administratives ; que cette mutation, opérée contre son gré, a eu pour conséquence une rétrogradation de fait et la perte d'avantages salariaux ; qu'en avril 1976, l'Union interprofessionnelle de coordination des syndicats CFDT de la Moselle (UIC-CFDT) a cité directement devant la juridiction répressive X... Emile, président du conseil d'administration de la Caisse de crédit agricole, et Y... André, directeur départemental de ladite Caisse, pour entraves aux fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical ; que Z... s'est constitué partie civile dans cette instance ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action engagée par l'UIC-CFDT, dont les statuts n'avaient été déposés que postérieurement à la mutation litigieuse, la Cour d'appel énonce que ladite Union est seulement le nouveau titre de l'Union départementale CFDT de la Moselle qui avait capacité pour agir en janvier 1976, les documents produits démontrant qu'au congrès des syndicats de la Moselle, adhérant à la CFDT, tenu en février 1976, il avait été décidé de modifier les statuts et de changer le titre de l'Union départementale CFDT pour adopter la nouvelle appellation et que, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code du travail, l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale, la liste des membres et les nouveaux statuts avaient été régulièrement déposés à la mairie de Metz ; que, dès lors, par suite de la transformation de l'Union départementale CFDT en Union interprofessionnelle de coordination des syndicats CFDT, cette dernière, en application de l'article L. 411-23 du Code précité, avait qualité pour agir en justice ;
Attendu qu'ayant ainsi constaté que, seul, le titre de l'Union syndicale demanderesse avait été modifié, d'où il résulte que, contrairement à l'allégation du moyen, son objet était demeuré le même, la Cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans violation de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 461-3, L. 436-1, L. 463-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt déféré a déclaré Y... et X... coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et d'entrave à l'exercice du droit syndical et, en conséquence, a condamné chacun d'eux à verser deux mille francs d'amende et, en outre, in solidum avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de la Moselle, civilement responsable, mille francs de dommages-intérêts à l'UIC-CFDT de la Moselle et mille francs de dommages-intérêts à Z... ;
" aux motifs que Z... aurait été l'objet d'une mutation contre sa volonté, qu'il en avait subi une perte effective de salaire, qu'aucune faute n'avait été alléguée à son encontre, que ses fonctions désormais sédentaires rendaient plus difficile le recueil des doléances de ses collègues, que tous ces éléments faisaient apparaître l'intention évidente de la Caisse de crédit agricole et de ses dirigeants d'entraver l'action du représentant syndical Z... ; "
" alors que de telles considérations qui méconnaissent délibérément le statut d'agent polyvalent de Z..., appelé comme tel, en fonction des variations d'effectifs des agences, à remplir tantôt des tâches exclusivement administratives, tantôt des tâches et d'administration et de contact avec la clientèle, et à percevoir le salaire correspondant au service effectivement accompli, ne permettent pas en outre à la Cour de Cassation de contrôler le caractère délictueux de la décision reprochée par la prévention " ;
Attendu que pour déclarer la prévention établie, tant à l'égard de X..., président du conseil d'administration de la Caisse, responsable de la décision de mutation, qui avait le devoir de faire respecter la législation protectrice des représentants du personnel, qu'en ce qui concerne Y..., auteur des instructions tendant à la suppression des avantages salariaux dont bénéficiait Z..., les juges du fond relèvent que ce dernier a été muté sans qu'aucune faute professionnelle fût invoquée à sa charge ; que cette mesure, prise contre sa volonté, n'avait pas reçu l'assentiment du comité d'entreprise ou, à défaut, celui de l'inspecteur du travail ; qu'elle s'analysait en une véritable rétrogradation entraînant une diminution de son salaire et rendant plus malaisée l'exécution de son mandat syndical ; que se trouve ainsi caractérisé l'élément matériel des infractions poursuivies ;
Que les juges déduisent expressément l'existence de l'élément intentionnel desdites infractions du fait que la mesure prise à l'égard de Z... l'a été en pleine connaissance de cause et a été maintenue en dépit de ses protestations et des démarches de l'organisation syndicale qu'il représentait ; qu'ils constatent que Z... n'a pu recouvrer sa qualification professionnelle et les avantages salariaux dont il avait été privé qu'après qu'eurent été successivement rendues deux ordonnances de référé le réintégrant dans ses droits ; qu'enfin, une procédure de licenciement engagée contre lui par les dirigeants de la Caisse n'a été abandonnée que sur l'intervention du directeur régional des lois sociales en agriculture ; qu'ils énoncent que tous ces éléments mettent en évidence la volonté des prévenus d'entraver l'exercice de ses fonctions représentatives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la Cour d'appel qui, contrairement au grief du moyen, a répondu sans insuffisance aux conclusions des prévenus, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, ledit moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens, et ce par corps en ce qui concerne Y... et X..., fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-92421
Date de la décision : 13/05/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Capacité - Union de syndicats - Transformation des statuts - Changement d'appellation - Portée.

* ACTION CIVILE - Capacité - Syndicats - Union de syndicats - Transformation des statuts - Portée.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Union de syndicats - Transformation des statuts - Portée.

Aux termes de l'article L. 411-23 du Code du travail, les unions de syndicats, dont les statuts ont été régulièrement déposés, jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'une union départementale de syndicats, énonce que son changement d'appellation et la transformation de ses statuts ne sauraient porter atteinte à sa capacité de représenter les professions pour lesquelles elle a été initialement constituée, la date du dépôt des nouveaux statuts étant sans influence sur ladite capacité (1).


Références :

Code du travail L411-23

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre correctionnelle ), 23 mai 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-18 Bulletin Criminel 1975 N. 190 p.516 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1980, pourvoi n°79-92421, Bull. crim. N. 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Riché, Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.92421
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