REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (DOMINIQUE);
2° Y... (RAYMOND), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES TROIS ENFANTS MINEURS;
3° VEUVE Y..., NEE Z..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE MINEURE VIRGINIE;
4° FEMME A... (FATMA), NEE B...;
5° A... (MOHAMED), TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS;
6° A... (SMAIL), TOUS PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 29 JANVIER 1969, QUI A CONDAMNE C... ET D... POUR DIVERSES INFRACTIONS ET NOTAMMENT CE DERNIER POUR HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES, DELIT DE FUITE ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 9 AVRIL 1967 AU COURS DUQUEL Y... (JEAN-CLAUDE), Y... (ALAIN), A... (MOHAMED) ONT ETE MORTELLEMENT BLESSES ET X... (DOMINIQUE), AINSI QUE C... BLESSES ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DES CONSORTS Y... ET X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA JURIDICTION CIVILE EST SEULE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE CIVILE EVENTUELLEMENT ENCOURUE EN L'ESPECE PAR L'ASSOCIATION BEAUREGARD A L'OCCASION DES FAITS DOMMAGEABLES;ALORS QUE, SAISI D'UNE ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE LADITE ASSOCIATION BEAUREGARD, LE JUGE PENAL NE POUVAIT DECLINER PAR PRINCIPE, COMME IL L'A FAIT EN L'ESPECE, SA COMPETENCE POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE CETTE ACTION CIVILE, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA FAUTE IMPUTEE A LA MEME ASSOCIATION BEAUREGARD N'AVAIT PAS UN LIEN DIRECT AVEC LA COMMISSION DU DELIT REPROCHE, CE QUI SUFFISAIT ALORS A RENDRE RECEVABLE CETTE MEME ACTION CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION BEAUREGARD, ASSOCIATION PRIVEE REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, ASSUME UNE MISSION EDUCATIVE ENVERS LES MINEURS QUI LUI SONT CONFIES, QUE LES MINEURS D... ET C..., QUI AVAIENT ETE PLACES DANS UN CENTRE DE CET ORGANISME A VOREPPE, SE SONT EVADES ET ONT COMMIS DANS LA REGION PARISIENNE OU ILS S'ETAIENT RENDUS LES DELITS D'HOMICIDES, DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DE FUITE, DE VOLS, DE TENTATIVE DE VOL ET DES CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, QUI LEUR SONT REPROCHES, ET QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DES FAUTES DE DEFAUT DE SURVEILLANCE ET DE NEGLIGENCE INVOQUEES CONTRE L'ASSOCIATION BEAUREGARD POUR LA DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DES DEUX MINEURS SUSNOMMES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL EN DECIDANT AINSI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN MAIS A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 69 DU CODE PENAL ET 1384 DU CODE CIVIL;
ATTENDU, EN EFFET, QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION LEGALE, QUE LES FAUTES REPROCHEES PAR LES DEMANDEURS A L'ASSOCIATION BEAUREGARD POUR RETENIR SA RESPONSABILITE CIVILE A L'EGARD DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINEURS D... ET C..., FASSENT L'OBJET D'UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE A L'ENCONTRE DE LADITE ASSOCIATION;
QUE L'EXISTENCE DE CES FAUTES NE POURRAIT ETRE RECHERCHEE ET ETABLIE QUE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET NON SUR LA BASE DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE, DES LORS LA JURIDICTION N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR EN CONNAITRE;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DES CONSORTS Y... ET DE X... ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DES CONSORTS A..., MOYENS QUI SONT COMMUNS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET 1384-1° ET 4° DU CODE CIVIL, 69 DU CODE PENAL, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR, SAISIE DES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES TENDANT A FAIRE DECLARER LA DAME E... VEUVE D... CIVILEMENT RESPONSABLE DES FAITS DE SON FILS MINEUR, A OMIS DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS EN STATUANT SUR LA QUESTION QUI LUI ETAIT SOUMISE;ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL QUE D... (MICHEL) N'HABITAIT PAS AVEC SA MERE, QUE CELLE-CI N'ETAIT DONC PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS ET QU'EN NE PRONONCANT CONTRE ELLE AUCUNE CONDAMNATION A CE SUJET, LA COUR A REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS, DONT ELLE ETAIT SSAISIE SUR CE POINT;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LES POURVOIS.