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02/06/1982 | FRANCE | N°81-92728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1982, 81-92728


STATUANT SUR LE POURVOI COMMUN FORME PAR :
- X... JACQUES,
- Y... ANNIE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 MARS 1981, QUI, POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LES A CONDAMNES CHACUN A 2 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 1315 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS,

MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ...

STATUANT SUR LE POURVOI COMMUN FORME PAR :
- X... JACQUES,
- Y... ANNIE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 MARS 1981, QUI, POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LES A CONDAMNES CHACUN A 2 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 1315 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE PUBLICITE MENSONGERE ;
AUX MOTIFS QUE LES PREVENUS FAISAIENT VALOIR EN VAIN LEUR IGNORANCE DE L'EXISTENCE DES SKIS DECLASSES POUR S'EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE ;
QU'EN EFFET, IL APPARTIENT AU VENDEUR DE VERIFIER LA QUALITE DES MARCHANDISES VENDUES ;
QU'ILS NE POUVAIENT PRETENDRE QU'IL S'AGISSAIT DE MATERIEL DE PREMIER CHOIX SANS SE RENSEIGNER AUPRES DE LEUR VENDEUR OU FABRICANT ET SANS UN EXAMEN SERIEUX DUDIT MATERIEL ;
QU'ILS AURAIENT AINSI APPRIS LA SIGNIFICATION DU NUMERO 05 APPLIQUE AU MATERIEL DECLASSE ;
QU'ILS PEUVENT D'AUTANT MOINS EXCIPER DE LEUR BONNE FOI QU'ILS ONT ACHETE POUR PARTIE DES SKIS ROSSIGNOL AU CLUB FRANCAIS DU SKI ALORS QU'IL RESSORT DES FACTURES VERSEES AUX DEBATS QUE LES ETABLISSEMENTS ROSSIGNOL AVAIENT VENDU A CEUX CI DES SKIS QUI LEUR ONT ETE ENSUITE RETROCEDES ET DONT IL ETAIT MENTIONNE SUR LA FACTURE QU'ILS ETAIENT DECLASSES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT QUE LES PREVENUS AIENT PU ACQUERIR DES SKIS EN LES ACHETANT A UN TIERS AUQUEL LA SOCIETE ROSSIGNOL LES AVAIT VENDUS COMME DECLASSES N'IMPLIQUANT AUCUNEMENT QUE CES SKIS AIENT ETE LORS DE LA VENTE PROMOTIONNELLE QUI A FAIT L'OBJET DE LA PUBLICITE LITIGIEUSE OFFERTS A LA VENTE PAR LES PREVENUS COMME DES SKIS DE PREMIER CHOIX, LA COUR QUI A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE INVOQUE PAR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL ET SELON LEQUEL LA PARTIE CIVILE N'AURAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE LES SKIS PROVENANT DE SA FABRICATION ET PORTANT LE NUMERO D'IDENTIFICATION 05 SONT DES SKIS DECLASSES, A AINSI PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QUE LES SKIS 05 OFFERTS A LA VENTE PAR LES PREVENUS COMME DU MATERIEL DE PREMIER CHOIX ETAIENT DES SKIS DECLASSES ET ILS ONT SEULEMENT CONSTATE QUE LES DEMANDEURS AVAIENT ACQUIS DU MATERIEL DECLASSE, CE QUI, EN SOI, NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PREMIERS JUGES AYANT PRONONCE LA RELAXE DES PREVENUS DU CHEF DE PUBLICITE MENSONGERE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTROLEUR DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES QUI AVAIT EXAMINE LA MARCHANDISE OFFERTE A LA VENTE PAR LES PREVENUS LORS DE LEUR VENTE PROMOTIONNELLE N'AVAIT CONSTATE AUCUNE FRAUDE NI AUCUNE TROMPERIE, ET AVOIR CONSTATE QUE LA FACTURE QUI LEUR AVAIT ETE ADRESSEE PAR CELUI QUI LEUR AVAIT REVENDU LE MATERIEL PRETENDUMENT DECLASSE NE PORTAIT AUCUNE INDICATION SUR CE POINT, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN CROYANT POUVOIR EXCLURE LA BONNE FOI DES PREVENUS SOUS PRETEXTE QUE LA FACTURE ADRESSEE PAR LA SOCIETE ROSSIGNOL A CE TIERS PRECISAIT QU'IL S'AGISSAIT DE SKIS DECLASSES ;
QU'EN EFFET, RIEN NE PERMET DE SUPPOSER QUE CETTE FACTURE AIT ETE COMMUNIQUEE AUX PREVENUS AVANT LA PRESENTE INSTANCE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS DECLARES COUPABLES DE PUBLICITE MENSONGERE A PAYER A LA SOCIETE DES SKIS ROSSIGNOL LA SOMME DE 2 000 FRANCS ;
AU MOTIF QUE LA PARTIE CIVILE RECLAME LA SOMME DE 100 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE CETTE DEMANDE EST MANIFESTEMENT EXAGEREE ET N'EST FONDEE SUR AUCUN ELEMENT PARTICULIER ;
QUE LA COUR DISPOSE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR ALLOUER A LA SOCIETE DES SKIS ROSSIGNOL LA SOMME DE 2 000 FRANCS ;
ALORS QUE CE MOTIF NE FAIT PAS APPARAITRE QUE LA PARTIE CIVILE AIT SUBI UN PREJUDICE QUELCONQUE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, L'EXISTENCE D'UN TEL PREJUDICE AYANT ETE AU SURPLUS FORMELLEMENT EXCLUE PAR LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE DONT LES PREVENUS AVAIENT SOLLICITE LA CONFIRMATION, ET QUI AVAIT CONSTATE QU'AUCUN SKI DECLASSE FABRIQUE PAR LA PARTIE CIVILE N'AVAIT ETE VENDU PAR LES PREVENUS COMME SKI DE PREMIER CHOIX ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JACQUES ET Y... ANNIE EPOUSE X..., GERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS X... JACQUES, DONT L'OBJET EST L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORTS, ONT FAIT PARAITRE, FIN NOVEMBRE 1978, DANS LA PRESSE, UNE PUBLICITE ANNONCANT UNE OFFRE DE REDUCTION DE PRIX DE 20 % SUR DES SKIS DE DIVERSES MARQUES ET NOTAMMENT DE LA MARQUE ROSSIGNOL ;
QUE DANS L'ANNONCE, LE MATERIEL OFFERT A LA VENTE A ETE QUALIFIE DE PREMIER CHOIX ;
QU'IL A ETE CONSTATE QUE LES SKIS DE LADITE MARQUE, PORTANT SUR LES TRANCHES LE NUMERO DE CODE INDICATIF 05, ETAIENT DES SKIS DECLASSES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X...JACQUES ET Y... ANNIE EPOUSE X... COUPABLES DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ET ALLOUER UNE SOMME A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS A LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS REPRISES AUX MOYENS, DANS LESQUELLES ILS PRETENDAIENT IGNORER LA SIGNIFICATION DU NUMERO DUDIT CODE ET LE DECLASSEMENT DES SKIS DE LA MARQUE ROSSIGNOL, ENONCE QU'IL LEUR APPARTENAIT DE VERIFIER LA QUALITE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE ;
QU'ILS NE POUVAIENT AFFIRMER QU'IL S'AGISSAIT D'UN MATERIEL DE PREMIER CHOIX SANS SE RENSEIGNER AUPRES DE LEUR VENDEUR OU DU FABRICANT ;
QU'ILS AURAIENT ALORS APPRIS LA SIGNIFICATION DU NUMERO INDICATIF 05 ;
QU'ILS PEUVENT D'AUTANT MOINS EXCIPER DE LEUR IGNORANCE QU'ILS ONT ACHETE, POUR PARTIE, CES SKIS AU CLUB FRANCAIS DU SKI,
ALORS QU'IL RESULTE DES FACTURES VERSEES AUX DEBATS, QUE LA SOCIETE ROSSIGNOL AVAIT VENDU A CE CLUB DES SKIS, RETROCEDES ENSUITE AUX PREVENUS ET QU'IL ETAIT FAIT MENTION SUR LESDITES FACTURES QUE CES SKIS ETAIENT DECLASSES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI, D'UNE PART, CARACTERISENT L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DES DEMANDEURS ET QUI, D'AUTRE PART, RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR DETERMINER, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LE MONTANT DE LA REPARATION DUE A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL, QUI A PU ADMETTRE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION ET LE PREJUDICE SUBI, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DELIT POURSUIVI, DONT LA MAUVAISE FOI N'EST PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF, EST DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE DIRECT AU PROPRIETAIRE DE LA MARQUE DU PRODUIT PROPOSE, MEME EN L'ABSENCE DE VENTES EFFECTIVES A DES TIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92728
Date de la décision : 02/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations portant sur la qualité des biens objets de la publicité.

Voir le sommaire suivant.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Publicité de nature à induire en erreur - Vente au détail d'un produit de marque - Propriétaire de la marque.

Le délit de publicité de nature à induire en erreur commis par un distributeur pour la vente d'un produit revêtu d'une marque est susceptible de causer un préjudice direct au propriétaire de la marque, même en l'absence de vente dudit produit.


Références :

Code civil 1382
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 ART. 44

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre correctionnelle), 26 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1982, pourvoi n°81-92728, Bull. crim. N. 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. de Chaisemartin, de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92728
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