LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES ORDONNANCES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 OCTOBRE 1977, DECLARANT LES POURVOIS RECEVABLES DE PLEIN DROIT ;
VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE, Y COMPRIS CEUX DES VILLES DE MARSEILLE, ARLES, MARTIGUES, BERRE-L'ETANG, LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A X..., Y..., Z..., A..., B..., D'UNE PART, C..., D..., E..., D'AUTRE PART, F..., DE TROISIEME PART, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 59 BIS ET 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 87 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VILLE D'AMIENS ETAIT RECEVABLE ET A ORDONNE LE RENVOI DU DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION ; " AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET D'INTERDIRE AU MINISTERE PUBLIC ET A LA PARTIE LESEE DE PRENDRE L'INITIATIVE DES POURSUITES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL QUE DANS LE CAS OU LES FAITS, OBJETS DE LA POURSUITE, NE DEBORDERAIENT PAS LA LIMITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU A L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE PRECITEE ; QU'AU CONTRAIRE, LES REGLES DU DROIT COMMUN DEMEURERAIENT DE TOUTE FACON APPLICABLES A L'EGARD DES INFRACTIONS DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS DE CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE SUSVISE ; QUE TEL EST LE CAS DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL ; QUE TEL EST LE CAS EGALEMENT DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 419-1° DU MEME CODE, LEQUEL VISE LE FAIT D'AGIR SUR LES PRIX PAR LA DIFFUSION DE BRUITS CALOMNIEUX, PAR DES OFFRES OU DES SUR-OFFRES OU PAR D'AUTRES VOIES OU MOYENS FRAUDULEUX ; QU'EN L'ESPECE, LORSQUE LA COMMUNE D'AMIENS S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, L'INFORMATION LAISSAIT DEJA PRESUMER QUE DE TELS PROCEDES ETAIENT UTILISES, NE SERAIT-CE QUE SOUS LA FORME DE LA MISE EN OEUVRE SYSTEMATIQUE DE SOUMISSIONS DE COMPLAISANCE DANS LES ADJUDICATIONS DE MARCHES PUBLICS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'INFORMATION POUVAIT ETRE POURSUIVIE CONTRE LES INCULPES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL, NONOBSTANT LE REGLEMENT AMIABLE INTERVENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 ENTRE LE MINISTRE DES FINANCES ET LES PRINCIPALES COMPAGNIES PETROLIERES, DES LORS QUE LES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE DEBORDAIENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 59 BIS DE CETTE MEME ORDONNANCE, SANS INDIQUER LES FAITS PRECIS QUI, PARMI LES PRATIQUES REPROCHEES AUX INCULPES, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE REALISER UN TEL DEBORDEMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DES FAITS LITIGIEUX ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA REGLE NON BIS IN IDEM QUE DES FAITS IDENTIQUES AUTREMENT QUALIFIES NE PEUVENT DONNER LIEU A DES POURSUITES SIMULTANEES ; QU'EN L'ESPECE, LES PRATIQUES DE COALITION ET D'ENTENTES REPROCHEES AUX INCULPES, QUI TOMBAIENT EN MEME TEMPS SOUS LE COUP DES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, NE POUVAIENT ETRE POURSUIVIES QUE SUR LE FONDEMENT DE CE DERNIER TEXTE QUI REPRIME SPECIALEMENT LE DELIT D'ENTENTE ILLICITE ; QUE, DES LORS, TOUTE POURSUITE ETANT DEVENUE IMPOSSIBLE SUR LE FONDEMENT DE CE TEXTE EN RAISON DU REGLEMENT AMIABLE INTERVENU ENTRE LES COMPAGNIES PETROLIERES ET LE MINISTERE DES FINANCES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DE LADITE REGLE, DECIDER QUE L'INFORMATION POUVAIT ETRE POURSUIVIE POUR LES MEMES FAITS SOUS LA QUALIFICATION D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ;
" ALORS QU'ENFIN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, REFUSER DE FAIRE DROIT A L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LES DEMANDEURS ET TIREE DE L'APPLICATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, AU PRETEXTE QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 419-1° DU CODE PENAL DEBORDAIENT LA LIMITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU A L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DES L'INSTANT OU NI LE PARQUET NI LES PARTIES CIVILES N'AVAIENT, DANS LES REQUISITOIRES OU DANS LES PLAINTES, VISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 419-1° DU CODE PENAL " ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A G..., D'UNE PART, H..., I... ET J..., D'AUTRE PART, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 59 BIS ET 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 87 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VILLE D'AMIENS ETAIT RECEVABLE ET A ORDONNE LE RENVOI DU DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION ; " AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET D'INTERDIRE AU MINISTERE PUBLIC ET A LA PARTIE LESEE DE PRENDRE L'INITIATIVE DES POURSUITES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 419 DU CODE PENAL, QUE DANS LE CAS OU LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE NE DEBORDERAIENT PAS LA LIMITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE PREVU A L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE PRECITEE ; QU'AU CONTRAIRE, LES REGLES DU DROIT COMMUN DEMEURERAIENT DE TOUTE FACON APPLICABLES A L'EGARD DES INFRACTIONS DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT DIFFERENTS DE CEUX DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE SUSVISE ; QUE TEL EST LE CAS DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL ; QUE TEL EST LE CAS EGALEMENT DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 419-1 DU MEME CODE, LEQUEL VISE LE FAIT D'AGIR SUR LES PRIX PAR LA DIFFUSION DE BRUITS CALOMNIEUX PAR DES OFFRES OU DES SUR-OFFRES OU PAR D'AUTRES VOIES OU MOYENS FRAUDULEUX ; QU'EN L'ESPECE, LORSQUE LA COMMUNE D'AMIENS S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, L'INFORMATION LAISSAIT DEJA PRESUMER QUE DE TELS PROCEDES ETAIENT UTILISES NE SERAIT-CE QUE SOUS LA FORME DE LA MISE EN OEUVRE SYSTEMATIQUE DE SOUMISSIONS DE COMPLISANCE DANS LES ADJUDICATIONS DE MARCHES PUBLICS ;" ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE L'INFORMATION POUVAIT ETRE POURSUIVIE CONTRE LES INCULPES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL, NONOBSTANT LE REGLEMENT AMIABLE INTERVENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 ENTRE LE MINISTERE DES FINANCES ET LES PRINCIPALES COMPAGNIES PETROLIERES, DES LORS QUE LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE DEBORDAIENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ENTENTE PROHIBEE TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 59 BIS DE CETTE MEME ORDONNANCE, SANS INDIQUER LES FAITS PRECIS QUI, PARMI LES PRATIQUES REPROCHEES AUX INCULPES, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE REALISER UN TEL DEBORDEMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DES FAITS LITIGIEUX ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA REGLE NON BIS IN IDEM QUE DES FAITS IDENTIQUES AUTREMENT QUALIFIES NE PEUVENT DONNER LIEU A DES POURSUITES SIMULTANEES ; QU'EN L'ESPECE, LES PRATIQUES DE COALITION ET D'ENTENTES REPROCHEES AUX INCULPES, QUI TOMBAIENT EN MEME TEMPS SOUS LE COUP DES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, NE POUVAIENT ETRE POURSUIVIES QUE SUR LE FONDEMENT DE CE DERNIER TEXTE QUI REPRIME SPECIALEMENT LE DELIT D'ENTENTE ILLICITE ; QUE, DES LORS, TOUTE POURSUITE ETANT DEVENUE IMPOSSIBLE SUR LE FONDEMENT DE CE TEXTE EN RAISON DU REGLEMENT AMIABLE INTERVENU ENTRE LES COMPAGNIES PETROLIERES ET LE MINISTERE DES FINANCES, LA COUR D'APPEL NE POUVANT, SANS MECONNAITRE LA PORTEE DE LADITE REGLE, DECIDER QUE L'INFORMATION POUVAIT ETRE POURSUIVIE POUR LES MEMES FAITS SOUS LA QUALIFICATION D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 412 ET 419 DU CODE PENAL " ;
ET SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR K... ET L... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 59 BIS ET 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 ET, EN TANT QUE DE BESOIN, 17 DE LA LOI N° 77-806 DU 19 JUILLET 1977, DES ARTICLES 8, 52, 85 ET SUIVANTS, 203, 206 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR ; " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE MARSEILLE ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA VILLE D'AMIENS ET, ECARTANT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION, A DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEFINITIVEMENT RECEVABLE ; " AUX MOTIFS QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EXIGEAIT QUE " LA POURSUITE NE SE HEURTE PAS A UN OBSTACLE DE DROIT TOUCHANT A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME ", QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 AVAIENT POUR EFFET D'INTERDIRE AU MINISTERE PUBLIC ET A LA PARTIE LESEE DE PRENDRE L'INITIATIVE DES POURSUITES, CETTE EXCEPTION NE JOUAIT PAS LORSQUE LES FAITS POURSUIVIS DEBORDAIENT LE DELIT D'ENTENTE PROHIBEE ; QU'AU CONTRAIRE LE DROIT COMMUN DEMEURAIT APPLICABLE EN PRESENCE DES INFRACTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 412 ET 419-1 DU CODE PENAL ; QU'EN L'ESPECE, LA VILLE D'AMIENS S'ETAIT CONSTITUEE LORSQUE L'INFORMATION LAISSAIT PRESUMER LA " MISE EN OEUVRE SYSTEMATIQUE DE SOUMISSIONS DE COMPLAISANCES " ; QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SE TROUVAIT BIEN SAISI DE DOCUMENTS LAISSANT PRESUMER L'EXISTENCE D'UN " CONCERT ENTRE LES GRANDES SOCIETES PETROLIERES " ; QUE LE REQUISITOIRE VISANT LE " DELIT DE COALITION " AVAIT MIS L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT, A L'EGARD DES ADJUDICATIONS SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET DONC D'UNE " COALITION UNIQUE A L'ECHELON NATIONAL " ; QU'EN SE DECLARANT VICTIME DE TELLES INFRACTIONS, LA COMMUNE D'AMIENS ETAIT BIEN RECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SANS QUE L'ON PUISSE LUI OPPOSER L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE DE MARSEILLE, NI LA PRESCRIPTION ;" ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, JUSTIFIER LA MISE EN OEUVRE DES POURSUITES ET LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN PAR LA PRETENDUE EXISTENCE DE FAITS " DEBORDANT " LE DELIT D'ENTENTE ET, LOIN D'INDIQUER LES FAITS PRECIS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UN TEL " DEBORDEMENT ", SE REFERER EXCLUSIVEMENT, A LA PRATIQUE " SYSTEMATIQUE " DE " SOUMISSION DE COMPLAISANCE ", AU " CONCERT DES GRANDES SOCIETES ", ET MEME A UNE " COALITION UNIQUE A L'ECHELON NATIONAL ", DE TELLES INCRIMINATIONS ENTRANT DIRECTEMENT ET TOTALEMENT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 59 BIS ; ; QU'IL RESULTE DONC DES MOTIFS MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA NATURE DES AGISSEMENTS RETENUS-SEUL SUPPORT DE LA CONNEXITE PROROGATIVE DE COMPETENCE ET PRETENDUMENT INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION-CONSTITUAIT, EN L'OCCURRENCE, UN VERITABLE OBSTACLE DE DROIT, REMETTANT EN CAUSE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PENALE DU FAIT DE L'ABSENCE DE TRANSMISSION REGULIERE DE LA PLAINTE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET DU FAIT DU REGLEMENT AMIABLE INTERVENU ;
" ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LE MONOPOLE DES POURSUITES FORMELLEMENT ATTRIBUE AUX ORGANES ADMINISTRATIFS DEFINIS PAR LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES DE L'ARTICLE 59 QUATER, S'APPLIQUE D'APRES L'ARTICLE 59 BIS, SANS EXCEPTION, " AUX ACTIONS CONCERTEES, " ENTENTES EXPRESSES OU TACITES, OU COALITION SOUS QUELQUE FORME ET POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ", ET QU'UN TEL MONOPOLE A POUR OBJET, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, UN INTERET GENERAL JUSTIFIANT L'INTERVENTION DIRECTE DU POUVOIR EXECUTIF, EN SORTE QUE, PRECISEMENT, IL N'APPARTENAIT PAS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR PASSER OUTRE AU DESSAISISSEMENT DES JURIDICTIONS PENALES, D'APPREHENDER ISOLEMENT ET ARTIFICIELLEMENT L'UNE OU L'AUTRE DES " FORMES " QU'EST SUSCEPTIBLE DE PRENDRE L'ENTENTE ET D'AFFIRMER QU'UN TEL CLOISONNEMENT DES FAITS CONSTITUTIFS POURRAIT EVENTUELLEMENT PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 412, 419, VOIRE 405 DU CODE PENAL ; QUE LE DETOURNEMENT DE PROCEDURE AINSI COMMIS EST D'AUTANT PLUS MANIFESTE QUE DES LE MOMENT OU ELLE A TENTE DE JUSTIFIER LA NOTION DE CONNEXITE ENTRE LES FAITS POURSUIVIS ET CEUX INVOQUES PAR LA PARTIE CIVILE, LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS MANQUE DE FAIRE IMMEDIATEMENT RESSURGIR LA NOTION D'ENTENTE ELLE-MEME, QUALIFIEE EN L'OCCURRENCE DE " COALITION UNIQUE AU NIVEAU NATIONAL " ; " ALORS, DE SURCROIT, QU'EN AFFIRMANT QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL DEBORDERAIENT LA NOTION D'ENTENTE PROHIBEE ET RELEVERAIENT DU DROIT COMMUN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A NON SEULEMENT MECONNU LES TERMES EXPRES DE LA CONSTITUTION DE LA VILLE D'AMIENS, MAIS ENCORE CONTREDIT ET VIOLE L'AVIS DE LA COMMISSION DES ENTENTES HOMOLOGUE LE 19 MARS 1973 PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES D'OU IL RESULTAIT, AU CONTRAIRE FORMELLEMENT, QUE LES AGISSEMENTS ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 412 DU CODE PENAL AVAIENT DEJA ETE RETENUS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE AU TITRE DES " PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES " ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 207, ALINEA 2, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR CERTAINS APPELANTS EN IRRECEVABILITE DE TOUTES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ET EN NULLITE DE TOUTE L'INFORMATION PAR APPLICATION DE LA REGLE " NON BIS IN IDEM " ; " AUX MOTIFS QUE, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DE LA SEULE QUESTION DE LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DE LA VILLE D'AMIENS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE SAURAIT CONNAITRE NI DE LA PRETENDUE IRRECEVABILITE DES AUTRES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, NI DE LA PRETENDUE NULLITE DE LA PROCEDURE ; " ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 207, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, INFIRME CETTE ORDONNANCE, PEUT EVOQUER ET, FAISANT USAGE DE SON POUVOIR DE REVISION, VERIFIER LA REGULARITE DE L'ENSEMBLE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, REPARER LES OMISSIONS DU JUGE D'INSTRUCTION ET REDRESSER LES QUALIFICATIONS DONNEES AUX FAITS LITIGIEUX ; QU'AINSI, SE RETRANCHANT DERRIERE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL QUI NE POUVAIT ETRE INVOQUE EN L'ESPECE POUR REFUSER D'EXAMINER LA DEMANDE D'EVOCATION DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE PAR CERTAINS APPELANTS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES VISES AU MOYEN " ;LES MOYENS ETANT REUNIS :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A DELIVRE LE 8 FEVRIER 1974 UN REQUISITOIRE AUX FINS D'INFORMER DES CHEFS D'ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES ET DE SPECULATION ILLICITE, DELITS PREVUS AUX ARTICLES 412, 419 ET 420 DU CODE PENAL, EN SE REFERANT A DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE DIRIGEANTS DE SOCIETES SUR LES PRIX A PRATIQUER LORS DE L'ETABLISSEMENT DES SOUMISSIONS A DES ADJUDICATIONS DE MARCHES DE PRODUITS PETROLIERS ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QU'ENTRE LE 4 AVRIL 1974 ET LE 26 JUIN 1975 SE SONT CONSTITUEES PARTIES CIVILES, PAR VOIE D'INTERVENTION, D'UNE PART LES VILLES DE MARSEILLE, ARLES, MARTIGUES, BERRE-L'ETANG, LA PENNE-SUR-HUVEAUNE, D'AUTRE PART LA VILLE D'AMIENS ;
ATTENDU QUE LA VILLE D'AMIENS AYANT INTERJETE APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT SON INTERVENTION IRRECEVABLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART INFIRME CETTE DECISION AU MOTIF QUE LES FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, SERAIENT DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE A LA PLAIGNANTE, D'AUTRE PART A DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR CERTAINS INCULPES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE, AUX FINS DE CONSTATATION DE L'IRRECEVABILITE DES INTERVENTIONS DES VILLES DE MARSEILLE, ARLES, MARTIGUES, BERRE-L'ETANG, LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, EN SOUTENANT QUE LES FAITS, OBJETS DE LA POURSUITE, AVAIENT DEJA ETE SANCTIONNES, SOUS LA QUALIFICATION D'ENTENTE PROHIBEE, PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD PUBLIE LE 20 FEVRIER 1974 SOUS LA SIGNATURE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, AGISSANT EN VERTU DES POUVOIRS QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LES DEMANDEURS INVOQUENT UNE CAUSE D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'UN TEL MOYEN EST IRRECEVABLE DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE AYANT ETE MISE EN MOUVEMENT A L'INITIATIVE DU MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES CIVILES SE SONT BORNEES A INTERVENIR DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL SUFFISAIT, POUR QUE LA CONSTITUTION SOIT RECEVABLE, QUE LES CIRCONSTANCES PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC LES INFRACTIONS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A A..., X..., Y..., Z..., I..., J..., H..., K... ET L..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 QUATER ANCIEN ET DE L'ARTICLE 52 NOUVEAU DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE 1484 ET VIOLATION DES ARTICLES 6, 15 ET 53 DU MEME TEXTE, DES ARTICLES 92 ET SUIVANTS NOTAMMENT 97, 427, 429 ET 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ; " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE A LA VUE DU DOSSIER D'INFORMATION DONT EST PRESENTEMENT SAISIE LA COUR SUPREME, ET QUI SE TROUVE COMPOSE D'UN ENSEMBLE DE PIECES PROVENANT, SOIT EN ORIGINAL, SOIT EN PHOTOCOPIE, DU DOSSIER CONSTITUE PAR LES AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES AGISSANT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 59 QUATER ANCIEN ;" AUX MOTIFS QUE SATISFAISANT A UNE DEMANDE DU JUGE D'INSTRUCTION, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES AVAIT FAIT PARVENIR UN TRES VOLUMINEUX DOSSIER COMPOSE DE DOCUMENTS RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LES SERVICES DU MINISTERE, QUE LA PROCEDURE D'INFORMATION ETANT AINSI COMPLETEE, LE PARQUET AVAIT CONSTATE QUE DES FAITS NOUVEAUX SE TROUVAIENT PORTES A SA CONNAISSANCE PAR LA BRIGADE NATIONALE D'ENQUETE DE LA DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX ; QUE L'EFFET PROBATOIRE DE CETTE ENQUETE S'ATTACHAIT NON SEULEMENT AUX PROCES-VERBAUX, MAIS ENCORE A TOUS LES DOCUMENTS ANNEXES ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE MINISTRE DES FINANCES A SEUL LE POUVOIR DE TRANSMETTRE LE DOSSIER A L'AUTORITE JUDICIAIRE ET QU'EN L'OCCURRENCE, NON SEULEMENT IL N'A PAS PRIS CETTE DECISION, MAIS L'A, AU CONTRAIRE, FORMELLEMENT EXCLUE EN RECOURANT AU REGLEMENT AMIABLE ET EN HOMOLOGUANT A CETTE FIN, LES AVIS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ; " QU'IL APPARAIT, EN REALITE, QUE LOIN DE RESULTER D'UNE DECISION DU MINISTRE, LA TRANSMISSION DU DOSSIER A ETE, EN L'OCCURRENCE, EFFECTUEE :
" 1° AVANT LE 1ER DECEMBRE PAR DES AGENTS DU SERVICE DES PRIX DE MARSEILLE, QUI ONT TRANSMIS, SANS AUCUNE INSTRUCTION, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 59 QUATER PRECITE, CERTAINS DOCUMENTS QU'ILS AVAIENT DEJA REUNIS ;
" 2° LE 9 DECEMBRE 1971 PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE DES PRIX, QUI A UTILISE ABUSIVEMENT UNE SIMPLE DELEGATION DE SIGNATURE DANS UN DOMAINE, D'AILLEURS, OU TOUTE VERITABLE DELEGATION DU POUVOIR DU MINISTRE SERAIT EXCLUE ; QUE CETTE TRANSMISSION EN PHOTOCOPIE DE LA PLUS GRANDE PARTIE DU DOSSIER EST INTERVENUE, SUR LA SIMPLE REQUETE DU PARQUET, AVANT MEME QUE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES AIT ETE CONSULTEE ET SANS QUE LE MINISTRE AIT, EVIDEMMENT, PU PRENDRE UNE DECISION QUELCONQUE SUR L'OPPORTUNITE QUI LUI APPARTIENT EN PROPRE DE TRANSMETTRE OU NON LEDIT DOSSIER AU PARQUET ;
" 3° AUX MOIS D'AVRIL, DE MAI ET OCTOBRE 1974, DONC POSTERIEUREMENT A LA DECISION NEGATIVE DU MINISTRE, AU MOYEN DE PRETENDUES SAISIES, DANS LES LOCAUX DE L'ADMINISTRATION, QUI AURAIENT ETE EFFECTUEES DANS LE CADRE DE COMMISSIONS ROGATOIRES LANCEES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET QUI PORTAIENT, TRES EXACTEMENT, SUR LES ORIGINAUX DES PIECES DEJA DETENUES EN PHOTOCOPIES ;
" QU'EN PROCEDANT AINSI, POUR PRENDRE POSSESSION DU DOSSIER ADMINISTRATIF, LE JUGE D'INSTRUCTION ET LE PARQUET QUI ONT AGI CONJOINTEMENT, SONT PASSES OUTRE AU REFUS DE TRANSMISSION DU MINISTRE, QUI ETAIT IMPLICITE DANS LE REGLEMENT AMIABLE ET N'ONT PU VALIDER, EN AUCUN CAS, LES IRREGULARITES DES TRANSMISSIONS ANTERIEURES FAITES, ELLES AUSSI, EN VIOLATION DES REGLES SPECIFIQUES DE PROCEDURE INSTITUEES PAR L'ARTICLE 59 QUATER ; " QUE, S'IL EST EXACT QU'UNE ENQUETE DE LA DIRECTION DU COMMERCE ET DES PRIX PEUT, EN PRINCIPE, CONSTITUER UN MODE DE PREUVE A L'EGARD DE TOUT DELIT, IL N'EN VA PAS AINSI LORSQUE LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, CE QUI EST LE CAS DE L'ARTICLE 59 QUATER QUI, AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, A POUR OBJET D'INSTITUER DE NOUVELLES REGLES POUR LA CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS ET " A LE CARACTERE D'UNE LOI DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION ", A LAQUELLE LE MINISTERE PUBLIC, LE PARQUET ET LE JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIENT PASSER OUTRE, SANS PRIVER LA POURSUITE DE TOUT FONDEMENT LEGAL ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES AGENTS DU SERVICE DES PRIX ETAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DE 1945, ASTREINTS A UNE OBLIGATION DE SECRET DONT PERSONNE NE POUVAIT LES RELEVER, MEME A L'EGARD DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, LAQUELLE NE PEUT PRETENDRE A UN EXAMEN DU DOSSIER, QU'EN VERTU D'UNE DECISION EXPRESSE DU MINISTRE LUI-MEME, ET QUE, DES LORS, LA COMMUNICATION IRREGULIEREMENT OPEREE DE MEME QUE LES PRETENDUES SAISIES SONT CONSTITUTIVES DE VOIES DE FAIT SUR LESQUELLES NE SAURAIT VALABLEMENT REPOSER L'EXTENSION DES POURSUITES DILIGENTEES CONTRE LES PREVENUS ; " QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SAISIE OPEREE A UNE EPOQUE OU LA TRANSMISSION DU DOSSIER S'AVERAIT DEFINITIVEMENT EXCLUE ET QUI PORTAIT SUR DES DOCUMENTS FAISANT DEJA PARTIE INTEGRANTE DE L'INSTRUCTION, N'A PAS ETE ACCOMPLIE POUR LES BESOINS DE L'INFORMATION MAIS CONSTITUAIT UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE UNIQUEMENT DESTINE A COUVRIR LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL RESULTANT DES IRREGULARITES DEJA DENONCEES ;
ATTENDU QUE LES ARGUMENTS PRIS DE L'IRREGULARITE DE LA COMMUNICATION D'UN DOSSIER ADMINISTRATIF N'ONT ETE SOUMIS NI AU JUGE D'INSTRUCTION, SAISI SEULEMENT D'UNE CONTESTATION SUR LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VILLE D'AMIENS, NI A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE CETTE PARTIE CIVILE ; QUE DES LORS, CE MOYEN, AU SURPLUS MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.