STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NELSON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, QUI, POUR VOL, L'A CONDAMNE A SIX MOIS ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VOL D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ;
" AUX MOTIFS QUE Y..., LORSQU'IL A CONFIE LA RECONNAISSANCE DE DETTE AU DEMANDEUR, N'AVAIT PAS LUI-MEME L'INTENTION DE TRANSMETTRE A CE DERNIER LA POSSESSION DU TITRE ;
QUE C'EST DONC SEULEMENT PAR FRAUDE OU VIOLENCE QUE LE DETENTEUR PRECAIRE A PU REUSSIR A DISPOSER DE L'OBJET AU CONTRAIRE DE L'AUTEUR D'UN ABUS DE CONFIANCE DONT LE COMPORTEMENT PEUT ETRE PUREMENT PASSIF ;
" ALORS QUE, MANQUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE VOL LORSQUE LE PREVENU A ETE MIS EN POSSESSION DE LA CHOSE OU LORSQU'IL POSSEDE UN POUVOIR SUR LA CHOSE QUI LUI A ETE REMISE ;
QUE LA COUR, RELEVANT QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE AVAIT ETE REMISE VOLONTAIREMENT AU DEMANDEUR POUR QU'IL EN MODIFIE LES TERMES, N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES EN ESTIMANT QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS L'ANIMUS DOMINI ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSESSEUR DE BONNE FOI DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE QUE M. Y... LUI AVAIT REMISE ;
QU'A DEFAUT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, LE DELIT DE VOL N'ETAIT PAS CONSTITUE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE X..., APRES S'ETRE FAIT REMETTRE PAR Y..., SON CREANCIER, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, SOUS PRETEXTE D'Y APPOSER UNE MENTION, A DETRUIT CE DOCUMENT ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT EN CET ETAT QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU A LA CHARGE DE X... LE DELIT DE VOL DE LADITE RECONNAISSANCE DE DETTE, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET RENFERMENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE VOL ET QU'IL Y A EU SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE LA CHOSE D'AUTRUI, LA MISE DU DOCUMENT A LA DISPOSITION DE X..., DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES, N'IMPLIQUANT NI ABANDON DE LA POSSESSION DU TITRE, NI LA REMISE VOLONTAIRE DE CE TITRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.