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05/12/1984 | FRANCE | N°82-90300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1984, 82-90300


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NELSON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, QUI, POUR VOL, L'A CONDAMNE A SIX MOIS ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU A SIX

MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VOL D'UNE RECONNAISSAN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NELSON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, QUI, POUR VOL, L'A CONDAMNE A SIX MOIS ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VOL D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ;
" AUX MOTIFS QUE Y..., LORSQU'IL A CONFIE LA RECONNAISSANCE DE DETTE AU DEMANDEUR, N'AVAIT PAS LUI-MEME L'INTENTION DE TRANSMETTRE A CE DERNIER LA POSSESSION DU TITRE ;
QUE C'EST DONC SEULEMENT PAR FRAUDE OU VIOLENCE QUE LE DETENTEUR PRECAIRE A PU REUSSIR A DISPOSER DE L'OBJET AU CONTRAIRE DE L'AUTEUR D'UN ABUS DE CONFIANCE DONT LE COMPORTEMENT PEUT ETRE PUREMENT PASSIF ;
" ALORS QUE, MANQUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE VOL LORSQUE LE PREVENU A ETE MIS EN POSSESSION DE LA CHOSE OU LORSQU'IL POSSEDE UN POUVOIR SUR LA CHOSE QUI LUI A ETE REMISE ;
QUE LA COUR, RELEVANT QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE AVAIT ETE REMISE VOLONTAIREMENT AU DEMANDEUR POUR QU'IL EN MODIFIE LES TERMES, N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES EN ESTIMANT QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS L'ANIMUS DOMINI ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSESSEUR DE BONNE FOI DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE QUE M. Y... LUI AVAIT REMISE ;
QU'A DEFAUT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, LE DELIT DE VOL N'ETAIT PAS CONSTITUE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE X..., APRES S'ETRE FAIT REMETTRE PAR Y..., SON CREANCIER, UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, SOUS PRETEXTE D'Y APPOSER UNE MENTION, A DETRUIT CE DOCUMENT ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT EN CET ETAT QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU A LA CHARGE DE X... LE DELIT DE VOL DE LADITE RECONNAISSANCE DE DETTE, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET RENFERMENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE VOL ET QU'IL Y A EU SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE LA CHOSE D'AUTRUI, LA MISE DU DOCUMENT A LA DISPOSITION DE X..., DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES, N'IMPLIQUANT NI ABANDON DE LA POSSESSION DU TITRE, NI LA REMISE VOLONTAIRE DE CE TITRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-90300
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Appréhension frauduleuse - Document mis provisoirement à la disposition du prévenu.

La remise d'un document par son possesseur à une tierce personne pour l'examiner en présence du possesseur n'implique ni abandon de la possession ni remise volontaire dudit document. Dès lors le fait par le tiers de refuser de remettre ce document et de le détruire constitue la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, constitutive de vol (1).


Références :

Code Pénal 379, 401

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, 07 janvier 1982

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1956-10-24, Bulletin criminel 1956 n° 676 p. 1199 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1958-12-22, Bulletin criminel 1958 n° 759 p. 1375 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1984, pourvoi n°82-90300, Bull. crim. criminel 1984 N° 387
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 387

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Kehrig
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boullez, SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.90300
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