STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... DANIELE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 18 JUIN 1981 QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE ELLE POUR UNE INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, L'A CONDAMNEE A DES DOMMAGES ET INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 512-3° ET L. 517 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DAME X..., MEDECIN A SAINTE-ROSE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE PHARMACIEN Y... POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ;
AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE, POSTERIEUREMENT A L'INSTALLATION DE MICHEL Y... DANS LA COMMUNE DE SAINTE-ROSE, LE DOCTEUR X... A CONTINUE A PRENDRE OU A FAIRE PRENDRE DES MEDICAMENTS A SAINT-BENOIT POUR CERTAINS DE SES CLIENTS AUX MOTIFS QUE CEUX-CI NE VOULAIENT PAS ALLER CHEZ LE PHARMACIEN Y... ET QUE, DE SON COTE, ELLE NE VOULAIT PAS SE LAISSER ECRASER PAR MICHEL Y... QUI NE CACHAIT PAS SON INTENTION DE L'ASPHYXIER ET DE LUI FAIRE PERDRE SA CLIENTELE ;
QUE DANS CES CONDITIONS, ELLE NE VOYAIT PAS POURQUOI ELLE CESSERAIT SES AGISSEMENTS ENVERS LUI ;
QU'AINSI DONC, EN FOURNISSANT A TITRE ONEREUX A SES CLIENTS LES MEDICAMENTS QU'ELLE LEUR PRESCRIVAIT, LE DOCTEUR X... A BIEN COMMIS LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE IMPOSE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UNE FOURNITURE DES MEDICAMENTS A TITRE ONEREUX PAR UNE PERSONNE NON INSCRITE A L'ORDRE DES PHARMACIENS ;
QUE CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE POUR UN MEDECIN QUI, AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, S'EST BORNE A PRENDRE OU A FAIRE PRENDRE DES MEDICAMENTS A SAINT BENOIT POUR CERTAINS DE SES CLIENTS ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE TOUS LES ELEMENTS DU DOSSIER QUE C'EST A TITRE PUREMENT BENEVOLE ET UNIQUEMENT POUR RENDRE SERVICE A CERTAINS DE SES MALADES QUE LE DOCTEUR X... A DEPOSE LES ORDONNANCES CHEZ UN PHARMACIEN ET EST VENU REPRENDRE LES MEDICAMENTS, APRES EXECUTION DES PRESCRIPTIONS, POUR LES REMETTRE ENSUITE AUX INTERESSES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS OU ARRETS DOIVENT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, SAISIS CONTRE DANIELE X... DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, ONT EXPOSE LES MOTIFS D'OU ILS ONT DEDUIT QUE LA PREVENUE, DOCTEUR EN MEDECINE A SAINTE-ROSE DE LA REUNION, N'AVAIT EFFECTUE AUCUNE DES OPERATIONS RESERVEES AUX PHARMACIENS ET PAR SUITE N'AVAIT PAS COMMIS LE DELIT QUI LUI ETAIT IMPUTE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE NOTAMMENT QUE LE DOCTEUR X... S'EST UNIQUEMENT FAIT DELIVRER, PAR UN PHARMACIEN DE SON CHOIX, DES MEDICAMENTS QU'ELLE AVAIT PRESCRITS, POUR LES REMETTRE ENSUITE AUX MALADES, COMME AURAIT PU LE FAIRE N'IMPORTE QUEL COMMISSIONNAIRE ENVOYE PAR UN MALADE DANS L'INCAPACITE DE SE DEPLACER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, COMME ILS L'ONT FAIT, SANS S'EN EXPLIQUER AUTREMENT QUE PAR DES CONSIDERATIONS RELATIVES A L'EXISTENCE DE MAUVAIS RAPPORTS ENTRE LA PREVENUE ET LA PARTIE CIVILE, ET SANS INFIRMER LES CONSTATATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL AVAIT FONDE SA DECISION DE RELAXE, AFFIRMER SIMPLEMENT QUE LE DOCTEUR X... AVAIT FOURNI A TITRE ONEREUX A SES CLIENTS LES MEDICAMENTS QU'ELLE LEUR PRESCRIVAIT ET QUE, PAR SUITE, ELLE AVAIT BIEN COMMIS LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LE DELIT CI-DESSUS SPECIFIE NE PEUT ETRE CARACTERISE PAR LE SEUL FAIT QU'UNE PERSONNE, FUT-CE A PLUSIEURS REPRISES, S'EST CHARGEE, A TITRE GRACIEUX, D'ACQUERIR POUR LE COMPTE D'UN TIERS, CHEZ UN PHARMACIEN DE SON CHOIX, REGULIEREMENT INSTALLE, DES REMEDES PRESCRITS PAR UN MEDECIN, AFIN DE LES REMETTRE ENSUITE, CONTRE REMBOURSEMENT DE LEUR PRIX D'ACHAT, AUX MALADES POUR LE COMPTE DE QUI ILS AVAIENT ETE DELIVRES ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DATE DU 18 JUIN 1981 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.