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05/06/1984 | FRANCE | N°81-42811;82-40415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1984, 81-42811 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 81-42.811 et 82-40.415 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 81-42.811 et sur le moyen unique du pourvoi n° 82-40.815 :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que la société Lhéritier, en règlement judiciaire, ayant donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Le Génie civil de Lens, le syndic a licencié M. X... et deux autres salariés que la seconde société ne gardait pas à son service ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les deux sociétés à leur verser des dommages-intér

êts pour rupture abusive, au motif essentiel qu'aucun plan de redressement n'ayant été élab...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 81-42.811 et 82-40.415 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 81-42.811 et sur le moyen unique du pourvoi n° 82-40.815 :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que la société Lhéritier, en règlement judiciaire, ayant donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Le Génie civil de Lens, le syndic a licencié M. X... et deux autres salariés que la seconde société ne gardait pas à son service ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les deux sociétés à leur verser des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif essentiel qu'aucun plan de redressement n'ayant été élaboré avec l'accord des pouvoirs publics, les contrats de travail subsistaient en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu cependant que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'arrêt a relevé que le contrat de location-gérance, homologué par le Tribunal de commerce, prévoyait, comme condition préalable à la reprise, le licenciement d'un certain nombre de salariés, dont les intéressés, et qu'il a estimé que ces mesures ne procédaient d'aucune intention frauduleuse et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la validité des licenciements prononcés par le syndic à l'existence d'un plan de redressement établi avec l'accord des pouvoirs publics, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° 81-42.811 :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 1981 par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42811;82-40415
Date de la décision : 05/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le syndic au règlement judiciaire - Absence de plan de redressement - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Règlement judiciaire - Plan de redressement - Absence - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement nécessaire à la reprise d'activité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - Règlement judiciaire - Location-gérance du fonds - Homologation subordonnée à des licenciements.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Réorganisation de l'entreprise.

A violé les dispositions de l'article L122-12 du Code du travail, la Cour d'appel, qui a condamné solidairement deux sociétés à verser à des salariés licenciés par le syndic des dommages-intérêts pour rupture abusive au motif, qu'aucun plan de redressement n'ayant été élaboré avec l'accord des pouvoirs publics, les contrats de travail subsistaient lorsque la société en règlement judiciaire a donné son fonds de commerce en location-gérance, alors que d'une part le contrat de location-gérance homologué par le tribunal de commerce, prévoyait comme condition préalable à la reprise, le licenciement d'un certain nombre de salariés, dont les intéressés et que l'arrêt de la Cour d'appel a estimé que ces mesures ne procédaient d'aucune intention fraduleuse et alors d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne la validité des licenciements prononcés par le syndic à l'existence d'un plan de redressement établi avec l'accord des pouvoirs publics.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, 23 juin 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-18 Bulletin 1982 V N° 184 p. 135 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1984-05-04 Bulletin 1984 V


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1984, pourvoi n°81-42811;82-40415, Bull. civ. 1984 V N° 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 230

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Bonnet
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet, SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42811
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