STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 20 JANVIER 1984 QUI, AYANT RELAXE X... FRANCIS DU CHEF DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR DU TABAC, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 5 DE LA LOI N° 76-616 DU 9 JUILLET 1976 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME, DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE FRANCIS X... DES FINS DE LA POURSUITE ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST ETABLI QUE LA S. E. I. T. A. A OUVERT DEUX STANDS AU C. N. I. T. POUR LA DUREE DES SALONS NAUTIQUES ;
QU'ELLE APPORTE LA PREUVE QU'ELLE AVAIT RECU DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, LE 21 DECEMBRE 1981, L'AUTORISATION D'OUVRIR TROIS SOUS-DEBITS DE MARQUE SOUS RESERVE QUE L'APPROVISIONNEMENT SOIT OBLIGATOIREMENT EFFECTUE AUPRES DU DEBIT N° 92-333 SIS A L'INTERIEUR DU C. N. I. T. ;
QUE LA COUR RETIENT LES EXPLICATIONS DU PREVENU, AUCUNE PREUVE CONTRAIRE N'ETANT APPORTEE, NI PAR LE DOSSIER, NI PAR LES DEBATS ;
QUE LES STANDS ETAIENT EFFECTIVEMENT DES DEBITS TEMPORAIRES OU LA PUBLICITE ETAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUTORISEE ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'AINSI QUE LE SOUTENAIT LA PARTIE CIVILE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES DE CE CHEF SANS REPONSE, IL INCOMBAIT AU PREVENU QUI INVOQUAIT LE CARACTERE DE " DEBIT DE TABAC " DES STANDS LITIGIEUX POUR FAIRE ECHEC AUX POURSUITES, DE RAPPORTER LA PREUVE QUE CES STANDS FONCTIONNAIENT EFFECTIVEMENT DANS LES CONDITIONS FIGURANT DANS L'AUTORISATION VERSEE AUX DEBATS (CARACTERE DE POINT DE VENTE, APPROVISIONNEMENT AUPRES DU DEBIT 92-333, GESTION PAR M. Y...), L'AUTORISATION PRODUITE PAR LE PREVENU ETANT INSUFFISANTE, A ELLE SEULE, A ETABLIR LE CARACTERE DE " DEBITS " DES STANDS LITIGIEUX ETABLIS A DES FINS PUBLICITAIRES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QUE LA PUBLICITE EST AUTORISEE DANS LES DEBITS DE TABAC, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR FAUSSE INTERPRETATION, L'ARTICLE 2-3° DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 EN LUI DONNANT UNE PORTEE GENERALE QU'IL NE COMPORTE PAS " ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 76-616 DU 9 JUILLET 1976, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE FRANCIS X... DU CHEF D'OFFRE GRATUITE DE CIGARETTES FAITE A DES FINS PUBLICITAIRES OU DE PROPAGANDE ;
" ALORS QUE LA COUR CONSTATE QUE " M. FRANCIS X... ADMET QUE LES CIGARETTES OFFERTES AU STAND " GAULOISE III " PAR LES HOTESSES ETAIENT REMISES EN PRIME A RAISON DE 1 POUR 20 AUX ACHETEURS, CE QUI JUSTIFIERAIT QUE SUR UNE DES PHOTOGRAPHIES ON PUISSE VOIR UNE HOTESSE PRESENTANT UN PAQUET DE CIGARETTES A UN VISITEUR " ;
QUE LA REMISE EN PRIME D'UN PRODUIT A UN ACHETEUR CONSTITUE A L'EVIDENCE UNE OPERATION PUBLICITAIRE PROHIBEE EN TANT QUE TELLE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ET QU'AINSI, EN RELAXANT LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LA COUR, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, A VIOLE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 " ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 76-616 DU 9 JUILLET 1976, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE FRANCIS X... DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ;
" AU MOTIF QU'IL EST CONTESTE PAR LE PREVENU QUE LES IMAGES QUI PASSAIENT SUR LES ECRANS DU STAND " ROYALE " PUISSENT ETRE ASSIMILEES A UNE PROJECTION OU A UNE EMISSION TELEVISEE ;
QUE, PAR AILLEURS, IL EST ETABLI QUE LES IMAGES FAISAIENT ESSENTIELLEMENT APPARAITRE LE TRIMARAN DE COURSE " ROYALE " PORTANT UNE VOILE BLANCHE ET ROUGE AVEC UN GRAPHISME CENTRAL OVALE PROCHE DE CELUI QUI FIGURE SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES " ROYALE " ;
MAIS QU'IL A ETE FAIT OBSERVER ET QU'IL EST EGALEMENT ACQUIS AUX DEBATS QU'AUCUNE PUBLICITE POUR LES CIGARETTES N'Y FIGURAIT ET QUE, SOUS RESERVE DE LEUR EMBLEME OVALE, LES PAQUETS DE CIGARETTES " ROYALE " SONT CERTES BICOLORES MAIS EN BLEU ET BLANC OU EN VERT ET BLANC ET PAS SEULEMENT EN ROUGE ET BLANC, CE QUI NE PERMET PAS D'EVOQUER PAR LE RECOURS A DEUX COULEURS SEULEMENT L'ENSEMBLE DES CIGARETTES " ROYALE " QU'IL EN RESULTE QUE SEULS LES FUMEURS CONNAISSEURS POUVAIENT EVENTUELLEMENT FAIRE UN RAPPROCHEMENT AVEC TEL PAQUET DE CIGARETTES " ROYALE ", CE QUI NE PARAIT PAS INTERDIT PAR LA LOI A L'INTERIEUR D'UN DEBIT DE TABAC ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET QUI SE BORNE A REPRODUIRE LA CONTESTATION DU PREVENU SELON LAQUELLE LES IMAGES QUI PASSAIENT SUR LES ECRANS DU STAND " ROYALE " NE POUVAIENT PAS ETRE ASSIMILEES A UNE PROJECTION OU A UNE EMISSION TELEVISEE, N'INFIRME AUCUNEMENT LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELLES AU STAND " ROYALE " AVAIENT ETE INSTALLES QUATRE TELEVISEURS PROJETANT UN FILM A PARTIR DUQUEL ETAIT ORGANISE UN JEU INTITULE " JOUEZ ET GAGNEZ AVEC ROYALE ", LES SPECTATEURS ETANT CONVIES A COMPTER LE NOMBRE DE FOIS OU LE MOT " ROYALE " PASSAIT SUR L'ECRAN ;
QUE SI L'ON PEUT ADMETTRE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS A PROPREMENT PARLER, EN DEPIT DE LA PRESENCE DES TELEVISEURS, D'EMISSIONS DE TELEVISION, IL S'AGISSAIT A TOUT LE MOINS D'UN " FILM PROJETE " TOMBANT, EN TANT QUE TEL, SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 9 JUILLET 1976 ET, PAR CONSEQUENT, PROHIBE DANS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC COMME LE SONT LES DEBITS DE TABACS EN FAVEUR DESQUELS AUCUNE DEROGATION N'EST PREVUE PAR LE LEGISLATEUR DANS L'ALINEA PRECITE DE L'ARTICLE 2 ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE FILM PROJETE, QUI FAISAIT APPARAITRE UN " GRAPHISME CENTRAL OVALE, PROCHE DE CELUI QUI FIGURE SUR LES CELEBRES PAQUETS DE CIGARETTES " ROYALE ", CONSTITUAIT UNE PUBLICITE POUR L'UNE DES TROIS VERSIONS COMMERCIALISEES PAR LA S. E. I. T. A. DE LA GAMME DES PRODUITS " ROYALE " " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 9 JUILLET, IL NE PEUT ETRE FAIT DE PROPAGANDE OU DE PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC ET DES PRODUITS DE TABAC PAR DES PROJECTIONS OU DES ANNONCES DANS LES SALLES DE SPECTACLES ET AUTRES LIEUX PUBLICS OU OUVERTS AU PUBLIC ;
QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI INTERDIT L'OFFRE, LA REMISE, LA DISTRIBUTION A TITRE GRATUIT DE TABAC OU DE PRODUITS DU TABAC, LORSQU'ELLES SONT FAITES A DES FINS PUBLICITAIRES OU DE PROPAGANDE ;
ATTENDU QUE SUR DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI DU 9 JUILLET 1976 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME, LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LE DELIT ETABLI, A MIS HORS DE CAUSE LE SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (S. E. I. T. A.) CITE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, CONFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL, A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN PARTICULIER DES PIECES PRODUITES PAR LE PREVENU, QUE LES STANDS DENOMMES " ROYALE " ET " GAULOISE III " OUVERTS PAR LE S. E. I. T. A. AU SALON NAUTIQUE, CONSTITUAIENT DES DEBITS DE TABAC TEMPORAIRES QUI ETAIENT LE PROLONGEMENT DU DEBIT PRINCIPAL, EXISTANT EN PERMANENCE A L'INTERIEUR DU PALAIS OU LEDIT SALON ETAIT INSTALLE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU, LES JUGES ENONCENT D'ABORD QUE LA PUBLICITE EST AUTORISEE DANS LES DEBITS DE TABAC, ET QU'EN CONSEQUENCE L'OFFRE DE CIGARETTES EN PRIME A L'INTERIEUR DU DEBIT " GAULOISE III " N'EST PAS PENALEMENT PUNISSABLE ;
ATTENDU QU'ENSUITE, APRES AVOIR CONSTATE QUE DANS LE DEBIT DE TABAC " ROYALE ", LE S. E. I. T. A. AVAIT INSTALLE QUATRE TELEVISEURS SUR LESQUELS ETAIT PROJETE UN FILM QUI FAISAIT APPARAITRE UN BATEAU TRIMARAN DE COURSE DENOMME " ROYALE ", PORTANT UNE VOILE BLANCHE ET ROUGE AVEC UN GRAPHISME OVALE PROCHE DE CELUI QUI FIGURE SUR LES PAQUETS DE CIGARETTES DU MEME NOM, LA COUR D'APPEL RELEVE " QU'AUCUNE PUBLICITE POUR LES CIGARETTES N'Y FIGURAIT ET QUE, SOUS RESERVE DE LEUR EMBLEME OVALE, LES PAQUETS DE CIGARETTES " ROYALE " SONT CERTES BICOLORES, MAIS EN BLEU ET BLANC OU EN VERT ET BLANC ET PAS SEULEMENT EN ROUGE ET BLANC, CE QUI NE PERMET PAS D'EVOQUER PAR LE RECOURS A DEUX COULEURS SEULEMENT, L'ENSEMBLE DES CIGARETTES " ROYALE " ;
QU'ELLE AJOUTE " QU'IL EN RESULTE QUE SEULS LES FUMEURS CONNAISSEURS POUVAIENT EVENTUELLEMENT FAIRE UN RAPPROCHEMENT AVEC TEL PAQUET DE CIGARETTES " ROYALE ", CE QUI NE PARAIT PAS INTERDIT PAR LA LOI A L'INTERIEUR D'UN DEBIT DE TABAC " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, LA PUBLICITE PAR VOIE DE DISTRIBUTION DE TABAC A TITRE GRATUIT ET LA PUBLICITE AU MOYEN DE LA PROJECTION D'UN FILM DANS LES LIEUX PUBLICS SONT INTERDITES MEME DANS LES DEBITS DE TABAC ET QUE, D'AUTRE PART, UNE TELLE PUBLICITE EST REPREHENSIBLE MEME SI ELLE NE CONCERNE PAS L'ENSEMBLE DES PRODUITS D'UNE MARQUE, OU NE S'ADRESSE QU'A UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE CONSOMMATEURS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 20 JANVIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.