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07/11/1985 | FRANCE | N°83-40501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1985, 83-40501


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ADDITIF N° 4 DU 9 JUILLET 1980 A L'ANNEX III DE LA CONVENTION COLLECTIVE " PARIS-FRANCE " A FIXE UN NOUVEAU BAREME DES APPOINTEMENTS MINIMA APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1980 ;

QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LA SOCIETE " AUX DAMES DE FRANCE ", APPARTENANT AU GROUPE PARIS-FRANCE, A MENTIONNE DE FACON DISTINCTE SUR LES BULLETINS DE PAIE DE SES EMPLOYES, LE SALAIRE QU'ILS PERCEVAIENT ANTERIEUREMENT ET LE COMPLEMENT NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE NOUVEAU SALAIRE MINIMAL ;

QU'

A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 1980, LA SOCIETE A DECIDE UNE AUGME...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ADDITIF N° 4 DU 9 JUILLET 1980 A L'ANNEX III DE LA CONVENTION COLLECTIVE " PARIS-FRANCE " A FIXE UN NOUVEAU BAREME DES APPOINTEMENTS MINIMA APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1980 ;

QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LA SOCIETE " AUX DAMES DE FRANCE ", APPARTENANT AU GROUPE PARIS-FRANCE, A MENTIONNE DE FACON DISTINCTE SUR LES BULLETINS DE PAIE DE SES EMPLOYES, LE SALAIRE QU'ILS PERCEVAIENT ANTERIEUREMENT ET LE COMPLEMENT NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE NOUVEAU SALAIRE MINIMAL ;

QU'A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 1980, LA SOCIETE A DECIDE UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE 6 % CALCULEE SUR LA BASE DU SALAIRE PERCU JUSQU'AU 1ER JUILLET 1980 ET NON SUR LE COMPLEMENT ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE " AUX DAMES DE FRANCE " A PAYER A MMES X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...ET F... DES SOMMES A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE LA VENTILATION DU SALAIRE AVAIT EU POUR EFFET, LORS DE LA MAJORATION DE 6 % DECOULANT POUR L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DU GROUPE PARIS-FRANCE D'UNE RECOMMANDATION PATRONALE, DE NE FAIRE PORTER CETTE MAJORATION QUE SUR UN SALAIRE INFERIEUR A CELUI RESULTANT DU BAREME DE L'ADDITIF N° 4 SUR LEQUEL LES MAJORATIONS DEVAIENT ETRE CALCULEES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CETTE RECOMMANDATION PATRONALE PRESENTAIT OU NON POUR L'EMPLOYEUR UN CARACTERE IMPERATIF, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PU DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAUMUR, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40501
Date de la décision : 07/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Recommandations unilatérales d'une organisation patronale - Effets - Constatations nécessaires.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Application - Recommandations unilatérales d'une organisation patronale - Effets - Constatations nécessaires.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Majorations - Recommandations unilatérales d'une organisation patronale - Effets - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision le Conseil de prud'hommes qui reproche à un employeur de ne pas avoir respecté une recommandation patronale portant sur une augmentation de salaire, sans rechercher si cette recommandation présentait pour lui un caractère impératif.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'Angers, 22 novembre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-03 Bulletin 1981 V n° 503 p. 378 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1985, pourvoi n°83-40501, Bull. civ. 1985 IV n° 520 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 520 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Latapie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40501
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