SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ADDITIF N° 4 DU 9 JUILLET 1980 A L'ANNEX III DE LA CONVENTION COLLECTIVE " PARIS-FRANCE " A FIXE UN NOUVEAU BAREME DES APPOINTEMENTS MINIMA APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 1980 ;
QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LA SOCIETE " AUX DAMES DE FRANCE ", APPARTENANT AU GROUPE PARIS-FRANCE, A MENTIONNE DE FACON DISTINCTE SUR LES BULLETINS DE PAIE DE SES EMPLOYES, LE SALAIRE QU'ILS PERCEVAIENT ANTERIEUREMENT ET LE COMPLEMENT NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE NOUVEAU SALAIRE MINIMAL ;
QU'A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 1980, LA SOCIETE A DECIDE UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE 6 % CALCULEE SUR LA BASE DU SALAIRE PERCU JUSQU'AU 1ER JUILLET 1980 ET NON SUR LE COMPLEMENT ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE " AUX DAMES DE FRANCE " A PAYER A MMES X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...ET F... DES SOMMES A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE LA VENTILATION DU SALAIRE AVAIT EU POUR EFFET, LORS DE LA MAJORATION DE 6 % DECOULANT POUR L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DU GROUPE PARIS-FRANCE D'UNE RECOMMANDATION PATRONALE, DE NE FAIRE PORTER CETTE MAJORATION QUE SUR UN SALAIRE INFERIEUR A CELUI RESULTANT DU BAREME DE L'ADDITIF N° 4 SUR LEQUEL LES MAJORATIONS DEVAIENT ETRE CALCULEES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CETTE RECOMMANDATION PATRONALE PRESENTAIT OU NON POUR L'EMPLOYEUR UN CARACTERE IMPERATIF, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PU DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAUMUR, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;