STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ODILE EPOUSE Y...,
- X... ROBERT,
- X... MARIE-HELENE EPOUSE Z...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 25 JANVIER 1984 QUI, INFIRMANT UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, LES A RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS L'INCULPATION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR RENVOYER ODILE X... EPOUSE Y..., ROBERT X... ET MARIE-HELENE X... EPOUSE Z... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, PIERRE X..., CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT NON-LIEU EN LEUR FAVEUR, LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS USE DE LA MEME VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE NE SAURAIT MODIFIER ;
QU'IL ENTRE, DES LORS, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT SOUMIS AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
AU FOND : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 211 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE POUR RENVOYER LES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, L'ARRET ATTAQUE DANS SON DISPOSITIF, AFFIRME QU'ILS ONT, DE MAUVAISE FOI, FAIT DES POUVOIRS QU'ILS POSSEDAIENT OU DES VOIX DONT ILS DISPOSAIENT EN LEUR QUALITE DE DIRIGEANTS SOCIAUX, UN USAGE QU'ILS SAVAIENT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE ;
" ALORS QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE DECIDER QU'IL EXISTE OU NON DES PREUVES DE CULPABILITE DONT SEUL UN DEBAT ORAL ET PUBLIC DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT PEUT ETABLIR L'EXISTENCE ;
" ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 211 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET DE REPONSE A MEMOIRE, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 107 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 A FIXE DE MANIERE RESTRICTIVE LA LISTE DES REMUNERATIONS QUI PEUVENT ETRE ATTRIBUEES AUX ADMINISTRATEURS ;
QUE, TOUTE AUTRE REMUNERATION ETANT EXCLUE ET TOUTE DECISION CONTRAIRE ETANT NULLE, LES PRIMES DE BILAN PERCUES PAR LES INCULPES APPARAISSENT COMME DES PRELEVEMENTS FORMELLEMENT PROHIBES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 107 DE LA LOI ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, QUI RELEVENT SEULEMENT QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX N'AURAIENT PAS RESPECTE LA REGLE INSCRITE A L'ARTICLE 107 DE LA LOI DONT LA VIOLATION EN ELLE-MEME N'EST CONSTITUTIVE D'AUCUNE INFRACTION PENALEMENT SANCTIONNEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS CARACTERISE, A L'ENCONTRE DES PREVENUS, LES CHARGES PROPRES A JUSTIFIER LEUR RENVOI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS, AUTREMENT QUE PAR UNE PETITION DE PRINCIPE, REPONDU A L'ARTICULATION ESSENTIELLE DU MEMOIRE DES INCULPES QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES PRIMES DE BILAN LITIGIEUSES REPRESENTAIENT DES COMPLEMENTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX ADMINISTRATEURS, PAR AILLEURS REGULIEREMENT SALARIES DE LA SOCIETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 109, 110 ET 115 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
" LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
A. - SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
1. - SUR LA RECEVABILITE DU GRIEF ENONCE EN LADITE BRANCHE :
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRECITE, LES ARRETS DES CHAMBRES D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DE PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE NE PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LORSQU'ILS STATUENT SUR LA COMPETENCE OU QU'ILS PRESENTENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION, N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER, CE N'EST QU'A LA CONDITION QUE CES DECISIONS SATISFASSENT AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE LEUR EXISTENCE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF, SELON LEQUEL L'ARRET ATTAQUE AURAIT OMIS DE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DES INCULPES, EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE L'EXAMINER ;
2. - AU FOND : ATTENDU QU'IL A ETE NOTAMMENT REPROCHE AUX INCULPES, LESQUELS ETAIENT ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ANONYME " LE COLOMBIER ", D'AVOIR FAIT DES POUVOIRS QU'ILS POSSEDAIENT OU DES VOIX DONT ILS DISPOSAIENT EN CETTE QUALITE UN USAGE CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE, EN S'ATTRIBUANT DIVERSES SOMMES A TITRE DE " PRIMES DE BILAN " ;
ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE, DANS LEUR MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LES TROIS INCULPES, EN RAPPELANT QUE LE PREMIER D'ENTRE EUX ETAIT PRESIDENT DE LA SOCIETE, LE DEUXIEME DIRECTEUR GENERAL ET QUE LE TROISIEME ETAIT SALARIE, ONT SOUTENU QU'IL " EST ADMIS, EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL, QUE LA REMUNERATION D'UNE PERSONNE PUISSE ACCESSOIREMENT A LA REMUNERATION PRINCIPALE PRENDRE LA FORME D'UNE PRIME DE BILAN DONT LE MONTANT PEUT VARIER D'UNE ANNEE A L'AUTRE EN FONCTION DES RESULTATS ", LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER PAR DES ENONCIATIONS SPECIALES SUR CHACUN DES ARGUMENTS QUI LUI ETAIENT PRESENTES, A REPONDU EN PROCEDANT A L'ANALYSE DES PRIMES DONT LA DISTRIBUTION ETAIT INCRIMINEE ;
QU'AU DEMEURANT, LES DROITS DES DEMANDEURS DEMEURENT, A CET EGARD, ENTIERS DEVANT LES JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE SECOND MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
B. - SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QUE L'ARRET D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION RENVOYANT DES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'EST QU'INDICATIF ET NON ATTRIBUTIF DE JURIDICTION ;
QU'IL LAISSE ENTIERS LES DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LES JUGES CORRECTIONNELS GARDENT LEUR POUVOIR, APRES AVOIR VERIFIE LEUR COMPETENCE, DE DONNER AUX FAITS LEUR INTERPRETATION LEGALE ;
QUE CETTE REGLE NE SOUFFRE EXCEPTION QUE SI, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET A STATUE SUR LA COMPETENCE OU S'IL PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUI S'IMPOSERAIENT AU TRIBUNAL APPELE A CONNAITRE DE LA PREVENTION ;
ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS AINSI DE CELLES DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CRITIQUENT LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, CES ENONCIATIONS, QUI SONT RELATIVES AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE ET AUX CHARGES QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RETENUES CONTRE LES PREVENUS POUR LES RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, NE CONTENANT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL N'AURA PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS QU'ENONCENT LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN NE SONT PAS RECEVABLES ;
QU'AINSI, EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES, LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.