CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (ROLAND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 MARS 1984, QUI, POUR OUTRAGES A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE, A RELAXE Y... AUGUSTE DU CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 224, R. 40-2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR OUTRAGES A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
" AUX MOTIFS QU'UN GARDE NATIONAL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, COMMISSIONNE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, TIENT SON AUTORITE DU GOUVERNEMENT ET NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UN CITOYEN TEL QUE CEUX PROTEGES PAR L'ARTICLE R. 40-2 DU CODE PENAL ;
" ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QU'UN GARDE PARTICULIER AIT ETE COMMISSIONNE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE N'A PAS POUR EFFET DE LUI CONFERER LA QUALITE ET LES PREROGATIVES DE PREPOSE DE CETTE ADMINISTRATION ET LES OUTRAGES QUI LUI SONT ADRESSES CONSTITUENT LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-2 DU CODE PENAL ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR OUTRAGE UN GARDE-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ;
ATTENDU QUE POUR REQUALIFIER LES FAITS, RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, SOUS LA PREVENTION D'OUTRAGES A CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, EN OUTRAGES A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, LES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, COMMISSIONNES PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, TIENNENT LEUR AUTORITE DU GOUVERNEMENT, ET QUE LEUR STATUT EST ANALOGUE A CELUI DES GARDES FORESTIERS ET AGENTS DE POLICE ;
QU'UN GARDE NATIONAL NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UN CITOYEN TEL QUE CEUX PROTEGES PAR L'ARTICLE R. 40 PARAGRAPHE 2 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET EN VERTU DU DECRET N° 77-898 DU 2 AOUT 1977, LES GARDES-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ONT UN STATUT QUI LEUR CONFERE LA QUALITE D'AGENTS PUBLICS, ET SONT CHARGES D'ASSURER UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, MEME LORSQU'ILS SONT AFFECTES, POUR LES BESOINS DU SERVICE, PAR LE DIRECTEUR DE L'OFFICE, DANS DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
(SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET.)MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 475-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER LA SOMME DE 1 000 FRANCS AU GENDARME Y... AU TITRE DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS QUE CE TEXTE PERMET SEULEMENT A LA PARTIE CIVILE D'OBTENIR DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET LES DEPENS, ET QUE LE DEMANDEUR QUI SE TROUVAIT RELAXE SUR LA POURSUITE DU PARQUET POUR OUTRAGE AU GENDARME AUGUSTE Y..., CE DERNIER, AYANT ETE LUI-MEME RELAXE DU CHEF DE LA POURSUITE DU DEMANDEUR POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, NE SE TROUVAIT PAS DANS LA SITUATION PREVUE PAR L'ARTICLE 475-1 POUR OBTENIR LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR A LUI PAYER LA SOMME DE 1 000 FRANCS AU TITRE DE CE TEXTE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'IL APPARAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES SOMMES EXPOSEES PAR ELLE ET NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, LE JUGE PEUT CONDAMNER L'AUTEUR DE L'INFRACTION A LUI PAYER LE MONTANT QU'IL DETERMINE ;
ATTENDU QUE Y... AUGUSTE, POURSUIVI SUR LA PLAINTE DE X... DU CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, A ETE RELAXE PAR LA COUR D'APPEL ;
QU'IL S'EST ALORS CONSTITUE PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE ET A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE LE PAIEMENT DES SOMMES EXPOSEES PAR LUI, NON COMPRISES DANS LES FRAIS ET DEPENS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 475-1 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A PAYER A Y... LA SOMME DE 2 000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET CELLE DE 1 000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 475-1 DUDIT CODE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE X..., CONDAMNE POUR ABUS DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, N'ETAIT L'AUTEUR D'AUCUNE INFRACTION PENALE AU SENS DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'ENCONTRE DE Y... AUGUSTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'OFFICE DE LA CHASSE ;
" AUX MOTIFS QUE LORSQUE SES GARDES SUBISSENT UN OUTRAGE, L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE SUBIT UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT ;
" ALORS QU'UN INTERET DIRECT ET UN DROIT NE ET ACTUEL PEUVENT SEULS SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, ET QUE L'INJURE FAITE A UN GARDE DE L'OFFICE NE CONCERNE PAS L'OFFICE LUI-MEME QUI NE SUBIT PAS UN PREJUDICE DIRECT PERSONNEL ET CERTAIN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, LA COUR D'APPEL, PAR DES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, QUI A LA CHARGE D'UNE SURVEILLANCE GENERALE DE L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES POUR L'ORGANISATION DE LA CHASSE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, SUBIT NECESSAIREMENT UN PREJUDICE LORSQUE SES AGENTS SONT ATTEINTS DANS L'EXERCICE DE LEUR MISSION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR OUTRAGES A UN GARDE-CHASSE DE L'OFFICE NATIONAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LE PREJUDICE PERSONNEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, RESULTANT DIRECTEMENT DES FAITS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 7 MARS 1984, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ROLAND A PAYER A Y... AUGUSTE LA SOMME DE 1 000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ET EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.