STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SON FILS MINEUR VALERY,
- Y... MARIE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 18 SEPTEMBRE 1984 QUI DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... CHARLES, A... HENRI, B... FRANCIS, C... ALBERT, D... PATRICE, E... MARIA EPOUSE F... ET TOUS AUTRES DES CHEFS DE FORFAITURE, ESCROQUERIE ET COMPLICITE, ETABLISSEMENT ET USAGE DE FAUSSE ATTESTATION, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT PROLONGEE, FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET AUTHENTIQUE ET USAGE, ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA JUSTICE, VIOLATION DE DOMICILE, ABUS DE CONFIANCE, DETOURNEMENT DE PIECES PAR DEPOSITAIRE PUBLIC ET HAUSSE ILLICITE DE LOYERS, A POUR PARTIE PRONONCE UN NON-LIEU ET POUR PARTIE CONSTATE SON INCOMPETENCE ;
VU LES ARRETS EN DATE DES 17 JANVIER 1979 ET 8 OCTOBRE 1980 DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION PORTANT DESIGNATION DE JURIDICTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
,SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593, 681 ET 682 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES FAITS AYANT DONNE LIEU A DES PLAINTES DES PARTIES CIVILES DES CHEFS DE LOYER ILLICITE, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE, VIOLATION DE DOMICILE ET ESCROQUERIE AU JUGEMENT ;
" PAR CES MOTIFS " QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DES LORS QU'ELLE ESTIME NE PAS DEVOIR RETENIR DE CHARGES CONTRE Z..., MAGISTRAT, SE TROUVE DEPOURVUE DE TOUT TITRE DE COMPETENCE POUR POURSUIVRE L'INFORMATION A L'EGARD DES PERSONNES NE BENEFICIANT PAS DU PRIVILEGE DE JURIDICTION PREVU AUX ARTICLES 679 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,... ;
" QUE SI L'INFORMATION, TANT QUE LE BENEFICIAIRE DU PRIVILEGE EST INCULPE OU SUSCEPTIBLE DE L'ETRE, EST COMMUNE AUX COMPLICES ET AUX CO-AUTEURS ET S'ETEND A TOUS LES FAITS CONNEXES, IL N'Y A AUCUNE JUSTIFICATION LEGALE POUR CONTINUER A PRIVER LES PARTIES DE LEURS JUGES NATURELS, A LEUR IMPOSER UNE INFORMATION A DISTANCE ET A LES PRIVER D'UN DEGRE DE JURIDICTION D'INSTRUCTION LORSQUE CE BENEFICIAIRE N'EST PLUS EN CAUSE ;
" ALORS QUE, SAISIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RENDRE L'INFORMATION COMMUNE A TOUTES LES PERSONNES VISEES DANS LA PLAINTE QUI AVAIT DONNE LIEU A SA DESIGNATION PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL EST SUBSIDIAIREMENT DEMANDE A LA COUR DE CASSATION DE STATUER SUR CE REGLEMENT DE COMPETENCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" VU L'ARTICLE 575 ALINEA 2, 4°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE POUR SE DECLARER INCOMPETENTE EN CE QUI CONCERNE DIVERS FAITS DELICTUEUX IMPUTES PAR LES PARTIES CIVILES A A..., B..., C..., G... ET D..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE LESDITS FAITS, QU'ELLE PRECISE, " SONT APPARUS TOTALEMENT ETRANGERS A L'ACTIVITE JUDICIAIRE DE Z... ET MEME AU ROLE PRETE A CELUI-CI PAR LES PLAIGNANTS " ET QUE L'INFORMATION N'A DONC PAS ETE MENEE A SON TERME A LEUR EGARD ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE CERTAINS DES FAITS OBJET DE L'INFORMATION SONT DEPOURVUS DE TOUT LIEN DE CO-ACTION OU DE COMPLICITE AVEC CEUX IMPUTES A LA PERSONNE DONT LA QUALITE A ENTRAINE LA DESIGNATION DE JURIDICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA SEULE DECISION D'INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ENTRAINE AUCUN CONFLIT DE COMPETENCE ;
QU'AINSI IL N'Y A LIEU A REGLEMENT DE JUGES EN L'ETAT ;
REJETTE LE POURVOI.