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22/07/1986 | FRANCE | N°83-45528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45528


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu que pour condamner la société Sodival à verser à Mme X..., employée de cette société, qui était en congé de maternité depuis le 1er octobre 1982 et avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 1982, une somme à titre de prime annuelle, calculée au prorata temporis pour la période s'achevant le 17 septembre 1982, le jugement attaqué énonce que la salariée était présente dans l

'entreprise jusqu'à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu que pour condamner la société Sodival à verser à Mme X..., employée de cette société, qui était en congé de maternité depuis le 1er octobre 1982 et avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 1982, une somme à titre de prime annuelle, calculée au prorata temporis pour la période s'achevant le 17 septembre 1982, le jugement attaqué énonce que la salariée était présente dans l'entreprise jusqu'à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé subordonne l'attribution de ladite prime à l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et en outre à sa présence au moment du versement, et ne prévoit le versement prorata temporis de la prime en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés, au rang desquels ne figure pas le congé de maternité, le Conseil de prud'hommes, qui constatait que Mme X... n'était pas présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Carpentras


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45528
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salariée bénéficiant d'un congé de maternité à la date du paiement - Absence non prévue par la convention collective

CONVENTIONS COLLECTIVES - Magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général - Convention collective nationale - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime annuelle - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié bénéficiant d'un congé de maternité à la date du paiement - Droit au paiement du prorata de la prime - Absence non prévue par la convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Salaire - Primes - Prime annuelle - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Effet

L'attribution d'une prime annuelle, prévue par l'article 17 bis de la Convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, est subordonnée à la double condition d'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et présence au moment du règlement, et ne prévoit le versement prorata temporis en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels ne figure pas le congé de maternité. La salariée bénéficiant d'un tel congé, non présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, ne peut donc y prétendre.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 17 bis

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orange, 19 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1986, pourvoi n°83-45528, Bull. civ. 1986 V N° 465 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 465 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocat :Société civile professionnelle Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45528
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