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07/07/2020 | FRANCE | N°18VE01112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 18VE01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement n°1500571 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des imposition

s litigieuses, en ce qu'elles se rapportaient aux rehaussements notifiés en matière de b...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement n°1500571 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses, en ce qu'elles se rapportaient aux rehaussements notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars et 30 août 2018 et le 17 octobre 2019, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n°1500571 du 19 décembre 2017 ;

2° de remettre à la charge de M. B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les majorations correspondantes dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.

Il soutient que les sommes versées directement sur les comptes personnels de M. B... ouverts au Japon correspondent à la fourniture de prestations d'intermédiaire qu'il a fournies à titre individuel de manière occulte au sens de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales et non pas seulement au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gérant et associé unique de la SARL Société d'organisation à la japonaise pour l'amélioration de la qualité (SOJAQ) dont l'objet social est la fourniture de prestations de conseil en organisation aux entreprises, a, notamment, fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité personnelle, pourtant sur les années 2005 à 2010 à la suite de la découverte de revenus non déclarés et encaissés sur un compte bancaire français en 2005 et 2006 puis, à compter de cette date, sur deux comptes bancaires ouverts au Japon au nom de M. B..., également non déclaré à l'administration fiscale. A l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé au rehaussement de son revenu imposable au titre des années concernées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en y réintégrant les sommes versées par les sociétés japonaises Toppan et General Packer à titre de commissions en vue d'être admises en tant que fournisseuses de la société Royal Canin, pour le compte de laquelle la SARL SOJAQ participait à l'installation d'une usine au Japon depuis 2005, le service ayant estimé que ces prestations d'apporteur d'affaires non déclarées par M. B... présentaient de ce fait le caractère d'activité occulte au sens des articles L. 47 C et L. 169 du livre des procédures fiscales. Le service a, en outre et pour ce motif, assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes de la majoration de 80% pour activité occulte prévue au c) du 1° de l'article 1728 du code général des impôts. Le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement en date du 19 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en principal et en majorations, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 à raison de rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux et rejeté le surplus de la demande aux fins de décharge de M. B..., en ce qu'il fait partiellement droit à cette demande.

2. Pour fonder les impositions litigieuses, l'administration fiscale a estimé que les prestations d'apporteur d'affaires en cause avaient été réalisées à titre personnel à M. B... et non, comme celui-ci le fait valoir, par la SARL SOJAQ.

3. Il n'est pas contesté, d'une part, que ni M. B..., ni la SARL SOJAQ n'ont fait connaître à l'administration fiscale l'exercice d'une activité d'intermédiaire ou d'apporteur d'affaires que l'un ou l'autre aurait exercé au cours des années 2005 à 2010, et qu'ils n'ont pas davantage comptabilisé dans leurs écritures et déclaré à l'administration fiscale les produits de cette activité.

4. Toutefois, M. B... produit, d'une part, le contrat conclu entre la SARL SOJAQ et la société Royal Canin le 30 septembre 2008 en vue de faciliter l'implantation de cette dernière société sur le marché japonais et établit, ainsi, que les commissions litigieuses ont été perçues dans le cadre de relations d'affaires qui n'ont été rendues possible que par cette relation contractuelle entre la SARL SOJAQ et la société Royal Canin. D'autre part, M. B... présente également le contrat, établi entre la société Toppan et la SARL SOJAQ pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, qui précise en son article 2 que " (...) 2. la société SOJAQ présente à la société TOPPAN une facture établie suivant le rapport précité, ce avant le 10 du deuxième mois qui suit. / 3. La société TOPPAN s'engage à verser par Swift la commission à la société SOJAQ avant la fin du deuxième mois, ce après avoir reçu la facture concernée ". Ainsi, les factures sont émises au nom de la SARL SOJAQ et les documents attestent du versement par système de virement Swift de la commission susmentionnée à " SOJAQ C... B... ", désignés indifféremment comme bénéficiaire du versement. Dans ces conditions, les prestations fournies à la société Toppan en vue de lui permettre de nouer des relations d'affaires avec la société Royal Canin doivent être regardées comme ayant été rendues par la SARL SOJAQ et non par M. B... en son nom personnel. De même, l'intimé établit qu'un mémorandum a été adressé à la société General Packer par les autorités françaises et qu'un document intitulé " accord sur le montant de commissions sur le courtage " a été conclu avec la société Général Packer le 15 janvier 2008. Ces documents désignent indifféremment M. B..., personne physique, et la SARL SOJAQ, personne morale, en tant que cocontractant de la société Général Packer. En outre, les ordres de paiement attestent de ce que la SARL SOJAQ et M. B... ne sont pas distingués par la société Général Packer. Il s'ensuit que les prestations servies à cette société ne peuvent être attribuées à M. B..., agissant à titre personnel. Enfin, si les commissions versées par ces deux sociétés japonaises ont été déposées sur deux comptes bancaires ouverts au Japon par M. B... à titre personnel auprès de la banque Sumitomo, ce dernier fait valoir, sans être sérieusement contredit par l'administration fiscale, que les pratiques des établissements bancaires japonais rendent, sinon impossible, du moins particulièrement difficile l'ouverture d'un compte bancaire par une société étrangère ne disposant pas d'établissement stable au Japon, ce qui interdisait dans les faits à la SARL SOJAQ d'ouvrir un tel compte. Dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, c'est à tort que l'administration fiscale a regardé M. B... comme ayant exercé à titre personnel à l'activité occulte d'apporteur d'affaires en cause de 2005 à 2010 et a procédé à l'imposition dans ses mains du produit de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 à raison des rectifications intervenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01112
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-07;18ve01112 ?
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