Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Fatiha X demeurant ...) ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701693 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 23 février 2007 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France en octobre 2003 à l'âge de 48 ans, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'après le rejet, le 21 juillet 2004, de son dossier d'admission au bénéfice de l'asile territorial, elle a demandé à plusieurs reprises la délivrance d'un certificat de résidence algérien à raison de son état de santé ; qu'elle fait appel de la décision du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a une nouvelle fois refusé de l'admettre au séjour et lui a ordonné de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet du Rhône :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;
Considérant en premier lieu que le préfet a fondé sa décision sur un avis du médecin- inspecteur de santé publique en date du 8 janvier 2007 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait suivre un traitement approprié en Algérie ; que le certificat médical en date du 5 novembre 2004 produit par Mme X, n'est pas suffisamment précis pour être regardé comme établissant que le traitement nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait du questionnaire figurant au dossier de demande de séjour de la requérante que celle-ci peut compter sur des personnes susceptibles de l'aider financièrement ; que dans ces conditions il n'est pas établi que le traitement dont elle a besoin lui soit inaccessible en Algérie ;
Considérant en second lieu que Mme X, qui ne séjourne en France que depuis 2003, n'y dispose d'aucune famille proche alors que ses parents et ses enfants demeurent en Algérie ; que si elle allègue des signes d'une bonne intégration à la société française, ces derniers sont insuffisants pour que la décision préfectorale attaquée soit regardée comme ayant porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY01403