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02/06/2003 | FRANCE | N°00NC00775

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 juin 2003, 00NC00775


Vu, enregistrés les 19 juin 2000 et 19 février 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude X..., Mme Aline X..., Mlles Marie-Laetitia et Natacha X..., demeurant Chemin de Poil Loup à Bar-le-Duc (Meuse), par Me Vouaux, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981562 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy au paiement d'une somme de 4 436 445,70 F en réparation du préjudice subi lors de

l'opération que M. X... a subie le 22 avril 1996 ;

2°) - de prescrire un c...

Vu, enregistrés les 19 juin 2000 et 19 février 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude X..., Mme Aline X..., Mlles Marie-Laetitia et Natacha X..., demeurant Chemin de Poil Loup à Bar-le-Duc (Meuse), par Me Vouaux, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981562 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy au paiement d'une somme de 4 436 445,70 F en réparation du préjudice subi lors de l'opération que M. X... a subie le 22 avril 1996 ;

2°) - de prescrire un complément d'expertise afin de préciser les points qui n'ont pas été traités par le premier rapport d'expertise ;

3°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser une somme de 4 436 445,70 F ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-04-02-02

60-02-01-01-005

4°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 :

- le rapport de M. QUENCEZ, Président,

- les observations de Me VOUAUX pour la SCP BERNARD-VOUAUX-TONTI, avocats des consorts X... et de la CPAM de la Meuse, et de Me CUINAT, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nancy :

Considérant que si les consorts X... soutiennent que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nancy est engagée au motif que l'hémiplégie avec aphasie dont reste atteint M. X... à la suite de l'opération du coeur qu'il a subie le 22 avril 1996 est sans rapport avec son état initial, ils ne contestent pas les deux motifs retenus par le tribunal administratif pour écarter ce régime de responsabilité tirés, le premier, de ce que la survenue d'un accident vasculaire dans ce genre d'intervention est rare mais non exceptionnelle, et, le second, de ce que l'opération ne peut être regardée comme la cause directe des dommages que M. X... a subis ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire n'était pas engagée ;

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nancy :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans les conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. X... n'a pas été informé du risque d'accident vasculaire cérébral au cours d'une intervention de la nature de celle qu'il a subie ; que, dès lors que l'état de M. X... ne nécessitait pas une opération en urgence, en ne l'informant pas du risque ainsi encouru qui intervient dans 2 à 5 % des cas, le praticien a manqué à cette obligation d'information ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a décidé que ce défaut d'information n'était pas de nature à engager la responsabilité de cet hôpital ;

Considérant toutefois que la faute liée au défaut d'information du malade, commise par les praticiens de l'hôpital, n'a entraîné pour M. X... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il appartient donc à la Cour d'examiner les autres moyens présentés par les consorts X... de nature à justifier la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à réparer intégralement les conséquences de cet accident ;

Considérant que les consorts X... invoquent devant la Cour des fautes qu'aurait commises le centre hospitalier dans les phases d'abord préopératoire en n'ayant pas, d'une part, pris en compte les effets de l'arrêt du traitement anticoagulant pendant un ou deux mois avant l'opération afin de permettre un prélèvement sanguin pour autotransfusion et, d'autre part, en n'ayant pas procédé à une échographie transoesophagienne, alors qu'il avait déjà subi des épisodes de fibrillation auriculaire, et ensuite postopératoire, en particulier dans la phase du réveil ; que la Cour ne trouve pas au dossier, et notamment dans le rapport d'expertise du professeur Y..., les éléments permettant de statuer sur ces moyens ; que, par ailleurs, cette expertise n'avait pas, en l'absence de consolidation de l'état de M. X..., fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste définitivement atteint ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise complémentaire, aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts X..., procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise médicale en vue de déterminer :

- le rôle éventuel de l'interruption du traitement anticoagulant avant l'opération subie sur l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. X.... L'expert précisera notamment à la Cour l'auteur de cette décision d'interruption, si les praticiens hospitaliers en ont été informés et le délai pendant lequel ce traitement a été supprimé ;

- si une échographie transoesophagienne était indispensable avant l'opération et, dans ce cas, si cette absence a pu jouer un rôle causal dans cet accident vasculaire ; - les conditions dans lesquelles le suivi postopératoire jusqu'au réveil de M. X... a été assuré au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy, la qualité des personnes chargées de surveiller le malade, les examens qui ont alors été pratiqués et le rôle éventuel que cette phase postopératoire a pu jouer dans l'état de M. X... ;

- la date de consolidation de l'état de M. X... et le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint.

ARTICLE 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., au centre hospitalier universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bar-le-Duc, à Météo France, à la section locale interministérielle de la Meuse et à la mutuelle nationale aviation marine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00775
Date de la décision : 02/06/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI ; CUINAT ; CONNAULT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-02;00nc00775 ?
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