Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2001 sous le n° 01C01027, présentée pour M. et Mme Lucien X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Billion-Massard-Richard ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, en date du 1er décembre 1998, relative aux opérations de remembrement rural des communes de PUITS et NUISEMENT ;
Code : C
Plan de classement : 03-04
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté leur moyen tiré de ce que l'attribution de la parcelle ZP 12 ne respectait pas le principe d'équivalence ;
- ils rapportent la preuve que la valeur de classement de ladite parcelle est incohérente ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Le ministre conclut :
- au rejet de la requête,
- à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ,
Il soutient que les dispositions de L. 123-1 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle, doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture (... ) ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme Lucien X, qui contestent la valeur de productivité réelle attribuée par les commissions d'aménagement foncier au lot ZP12, font valoir que ce lot est mal desservi, est caillouteux dans sa partie sud et comporte une ligne de bois d'environ 600 mètres ; qu'ils n'établissent toutefois pas ainsi, en l'absence de précisions sur la valeur culturale attribuée à ce lot, que les commissions d'aménagement auraient commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que, pour critiquer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a estimé que les conditions d'exploitation du compte n° 90 avaient été améliorées, du fait d'un important regroupement, et que la situation du lot ZP 12 n'entraînait pas un déséquilibre des conditions d'exploitation, M. et Mme X se bornent à faire valoir que ce lot n'est pas équivalent à leurs parcelles d'apport ; que les règles relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation et à l'équivalence entre les apports et les attributions, posées par les dispositions législatives précitées, s'apprécient non parcelle par parcelle, mais pour chaque compte de propriété ; que, dès lors, les requérants ne démontrent pas par leur argumentation présentée en appel que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant leur moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur leur réclamation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 639 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat la somme de 639 euros (six cent trente neuf euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
2