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11/03/2008 | FRANCE | N°07DA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2008, 07DA00743


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 mai 2007, présentée pour M. Bouraoui X, demeurant ..., par Me Boizet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600925 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 mai 2007, présentée pour M. Bouraoui X, demeurant ..., par Me Boizet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600925 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il développera dans un mémoire ampliatif les motifs exposés ci-dessous qui seront complétés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes portées au crédit de son compte courant auraient pour origine la société SBM Fournitures via la banque de celle-ci ; que c'est lui seul qui a fait apport de ladite somme à la société, laquelle l'a alors, de manière logique et légitime, portée en comptabilité au crédit du compte courant de son associé ; que la somme ainsi portée au crédit du compte courant de l'exposant est venue en contrepartie accroître les liquidités de la société SBM Fournitures, de telle sorte que l'avance n'a pas été faite de la société à son associé, mais au contraire de l'associé à la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er juin 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 4 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 5 juillet 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il avait accordé sa caution personnelle et solidaire aux facilités consenties à l'entreprise ; que les documents produits sont de nature à justifier le crédit de 106 513,58 francs du 30 avril 1998 observé au crédit du compte bancaire de la société ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la position de l'administration ; qu'en l'espèce le service vérificateur a notamment constaté l'existence de certaines sommes figurant au crédit d'un compte bancaire de la société SBM Fournitures au cours des années 1997 et non déclarées en bénéfices ; que dès lors qu'elles ont été portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du contribuable dans la comptabilité de la société, les sommes perçues au cours de l'année 1998 ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'argumentation du requérant n'est pas pertinente et ne permet aucunement de démontrer que les impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge sont excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, en principe, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte ;

Considérant que sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X, au titre de l'année 1998, la somme de 106 513,58 francs portée le 30 avril 1998 au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société SBM Fournitures ; que si M. X soutient que cette somme a été débitée d'un compte de dépôt à terme ouvert à son nom à la demande de la banque de la société SBM Fournitures, sur lequel il aurait accepté de laisser des sommes pour garantir les facilités accordées à l'entreprise, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des avis de débit et de crédit qu'il produit, que le virement qui a été effectué le 30 avril 1998 sur le compte courant de la société SBM Fournitures à l'agence rue de Cléry de l'UBP pour le montant susmentionné de 106 513,58 francs, a pour origine le débit de cette même somme sur un compte appartenant également à la société ouvert à l'agence du Sentier de la même banque ; que les autres documents produits par le requérant s'ils sont de nature à justifier qu'il s'est porté caution solidaire de la société SBM Fournitures en 1993 à concurrence de 950 000 francs et qu'il a garanti son cautionnement par un nantissement en espèces de 600 000 francs en 1994, ne permettent pas d'établir que la somme litigieuse qui a été débitée le 30 avril 1998 du compte de la société ouvert à l'agence du Sentier proviendrait d'un apport personnel de M. X ; que ce dernier, qui n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe, n'est donc pas fondé à contester l'imposition de ladite somme au titre des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouraoui X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00743
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BOIZET THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-11;07da00743 ?
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