Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique X demeurant ..., par Me Bustier ; Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9801126 du 30 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a condamné la commune du Havre qu'à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 1er décembre 1995 ;
2°) de condamner la commune du Havre à lui verser une somme globale de 1 936,75 euros tous chefs de préjudice confondus ;
3°) de condamner la commune du Havre à lui verser une somme de 3 050 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le Tribunal administratif a fixé l'indemnité due au titre de son incapacité permanente partielle à la somme de 1 600 euros mais ne lui a cependant accordé, à tort, aucune somme en réparation de ce chef de préjudice, alors que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ne lui verse aucune rente ; que l'indemnité à lui allouer à ce titre doit d'ailleurs être portée à la somme de 3 000 euros, celle attribuée par les premiers juges au titre du pretium doloris devant, quant à elle, être portée à la somme de 4 000 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder, en outre, une somme de 747,08 euros au titre de la perte de revenus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 27 février 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 mars 2004 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté pour la commune du Havre, par la SCP Patrimonio, Puyt-Guérard, Haussetête, Tugaut ; elle conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X ne justifie en rien les sommes qu'elle prend désormais en considération pour calculer son préjudice ; qu'en particulier, la perte de revenus alléguée n'est pas établie ; que, par ailleurs, le raisonnement tenu par l'appelante et conduisant à la détermination de ses droits à indemnité est parfaitement erroné ; qu'en revanche, les premiers juges ont justement évalué l'indemnité à laquelle pouvait prétendre
Mme X ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée n'ait droit à aucune rente est inopérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour la commune du Havre et pour la compagnie AXA Assurances, dont le siège est route de la Châtre à Châteauroux (36027), par la
SCP Patrimonio, Puyt-Guérard, Haussetête, Tugaut ; elles concluent au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme X à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que le mémoire enregistré au greffe le 8 mars 2004 et présenté pour la commune du Havre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X forme appel du jugement en date du 30 décembre 2002 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a condamné la commune du Havre qu'à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 1er décembre 1995 ; qu'elle ne conteste pas le partage de responsabilité décidé par les premiers juges mais soutient que le calcul auquel ils se sont livrés pour évaluer son préjudice corporel serait erroné ;
Sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme X :
Considérant que le tribunal administratif a évalué le préjudice corporel global de
Mme X à la somme de 2 400 euros, comprenant, d'une part, une indemnité de 1 600 euros destinée à réparer les troubles de toutes natures subis par elle dans ses conditions d'existence, de nature physiologique en l'absence de préjudice d'agrément, et, d'autre part, une indemnité de
800 euros destinée à réparer le pretium doloris ; que si Mme X demande en appel que lesdites sommes soient majorées, de même que la condamnation de la commune du Havre à lui verser, en outre, une somme de 747,08 euros au titre de la perte de revenus, elle n'apporte, à l'appui de ces prétentions, aucune argumentation de nature à établir que le Tribunal administratif de Rouen se serait livré à une inexacte appréciation de ses préjudices et aurait refusé à tort d'indemniser une perte de revenus ; qu'il y a lieu, en revanche, d'ajouter aux sommes retenues par les premiers juges les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre dans l'intérêt de Mme X et justifiés par elle en première instance, soit la somme de 3 030,53 euros, correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; qu'il suit de là que le préjudice global de
Mme X s'élève à la somme de 5 430,53 euros dont, en l'absence de préjudice d'agrément,
4 630,53 euros au titre du préjudice physiologique et 800 euros au titre des autres dommages ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ne sont fondées à demander le remboursement des débours exposés pour leurs assurés que dans la limite de la part du préjudice global de ceux-ci qui ne présente pas un caractère personnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, qui, régulièrement mise en cause n'a pas produit en appel, justifiait en première instance avoir exposé dans l'intérêt de Mme X des débours à concurrence d'une somme globale de 3 030,53 euros, laquelle est supérieure à la somme de 1 157,63 euros sur laquelle, compte tenu du partage de responsabilité de
25 % décidé par les premiers juges et non contesté en appel, peut s'exercer la créance de cette caisse ; qu'ainsi et dès lors que les débours exposés par la caisse couvrent entièrement la part à caractère physiologique, sur laquelle le recours de la caisse peut s'exercer, du préjudice de
Mme X, celle-ci n'a droit à être indemnisée qu'à concurrence de la part personnelle dudit préjudice, soit, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, de la somme de 200 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé, à titre de réparation de son préjudice corporel, que la somme de 200 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune du Havre, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
Mme X à verser tant à la commune du Havre qu'à la compagnie AXA Assurances les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre et de la compagnie AXA Assurances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à la commune du Havre, à la compagnie AXA Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2005.
Le rapporteur,
Signé : C. SIGNERIN-ICRE
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Guillaume VANDENBERGHE
N°03DA00520 2