Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la SARL Saga Energie Eolienne, dont le siège est 76-78 rue Saint-Lazare à Paris (75009), représentée par son représentant légal en exercice, par MeA... ;
La SARL Saga Energie Eolienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101276 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de deux arrêtés en date du 15 mars 2011 par lesquels le préfet de la région Centre a rejeté ses demandes de permis de construire portant le premier sur la création d'un parc de quatre éoliennes sur un terrain situé au lieudit " Les Ferrières " et le second sur l'implantation d'une éolienne sur un terrain situé à " Bois clair ", ces deux terrains étant situés sur le territoire de la commune de Levroux (Indre), et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux transmis au préfet le 8 avril 2011 ;
2°) d'annuler ces arrêtés et le rejet implicite du recours gracieux dirigé à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Centre de lui délivrer les permis sollicités ou, à défaut, de réexaminer ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la SARL Saga Energie Eolienne ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 8 juillet 2015, présentée pour la SARL Saga Energie Eolienne par MeA... ;
1. Considérant que la SARL Saga Energie Eolienne a déposé le 16 décembre 2004 des demandes de permis de construire pour l'implantation de quatre éoliennes au lieu-dit " Les Ferrières " et d'une éolienne au lieu-dit " Bois Clair ", sur le territoire de la commune de Levroux (Indre) ; que, par deux arrêtés du 15 mars 2011, le préfet de la région Centre a rejeté ces demandes en se fondant sur les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la SARL Saga Energie Eolienne relève appel du jugement n° 1101276 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux transmis au préfet le 8 avril 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués visent le code de l'urbanisme et les avis émis par les différents services de l'Etat concernés, et notamment les avis défavorables du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, et du délégué régional de l'aviation civile ; que le préfet indique tout d'abord que le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que " l'implantation du projet sous les trajectoires en VFR spécial (règles de vol à vue) de l'aérodrome de Chateauroux-Déols serait de nature à constituer un risque pour la sécurité aérienne de ce secteur " ; qu'il ajoute que le projet est également " de nature à porter un préjudice grave au caractère du paysage rural et naturel constituant l'environnement des communes de Levroux et de Saint-Martin-de-Lamps, où se trouvent de nombreux monuments historiques qui doivent demeurer les éléments essentiellement dominants du paysage, selon les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " ; que ce faisant, le préfet a mis en mesure la SARL Saga Energie Eolienne, de manière suffisamment précise, de connaître les motifs des refus qui lui ont été opposés et de pouvoir les contester devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, ces arrêtés sont suffisamment motivés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient au juge administratif, dans un premier temps d'apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, dans un second temps, d'évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
4. Considérant tout d'abord qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les avis défavorables émis en 2005 et 2010 par le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
5. Considérant par ailleurs que le projet en litige prévoit l'installation de quatre éoliennes au lieu-dit " Les Ferrières " et d'une éolienne au lieu-dit " Bois Clair ", tous deux situés sur la commune de Levroux ; que les terrains d'assiette du projet sont des terres agricoles de la champagne berrichonne formant une vaste zone de plaine peu boisée, dont l'altitude varie entre cent trente et cent quatre-vingts mètres ; qu'aux alentours, le paysage environnant, également peu boisé, présente des reliefs peu marqués ; que si la SARL Saga Energie Eolienne soutient que le paysage environnant ne présente aucun caractère ou intérêt particuliers, il ressort des pièces du dossier que, même s'il s'agit d'une zone de cultures céréalières caractéristique de la " Champagne berrichonne ", traversée par quelques lignes électriques de desserte locale et par l'autoroute A20, non visible à l'Est de la zone considérée, les lieux environnants présentent un paysage champêtre ouvert, comportant au nord des monuments historiques, dont les ruines du château féodal, qui présente une vue directe sur les éoliennes, la collégiale Saint-Sylvain de Levroux, qui est en co-visibilité avec le parc éolien depuis les ruines du château féodal et la RD 916 et le quartier médiéval de la cité de Levroux du XVème siècle, qui ne peuvent être regardés seulement comme des monuments d'intérêt local ; que ce paysage, même s'il ne fait, en tant que tel, l'objet d'aucune protection particulière, se situe dans un secteur rendu sensible par la présence, dans un rayon de cinq kilomètres, de ces monuments ; que les lieux environnants présentent ainsi un intérêt suffisant justifiant l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'au soutien de son projet, la SARL Saga Energie Eolienne fait valoir que le parc éolien sera implanté dans une zone favorable à ce type d'énergie renouvelable et qu'il ne porte pas atteinte aux ruines du château, à la Porte Champagne ou à la collégiale Saint-Sylvain ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les vestiges de ce château du XIVème siècle sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques et sont accessibles au public ; qu'ils constituent, selon le dossier d'étude d'impact, un panorama sur la ville de Levroux située en contrebas et un point de vue sur le parc éolien ; que les éoliennes projetées, dont le mât s'élève à cent mètres, auront une hauteur totale de cent quarante mètres en bout de pale, et seront implantées sur un plateau à une altitude de cent-soixante-quinze mètres, alors que la commune de Levroux est située en contrebas de ce plateau à une altitude de quarante-cinq mètres ; que la perspective depuis les vestiges du château, qui domine le bourg, offre une vue intéressante sur le village médiéval et sa collégiale du XIIIème siècle, laquelle ne présente pas seulement un intérêt pour ses décors intérieurs contrairement à ce que suggère la SARL Saga Energie Eolienne ; qu'elle sera affectée par la présence des cinq éoliennes, même en perspective lointaine à environ trois kilomètres ; que les avis dont le préfet s'est entouré pour ce qui concerne l'impact paysager du projet soulignent le caractère négatif des éoliennes pour ce panorama ; que, dans ces conditions, en estimant que le projet est de nature, par sa situation et ses dimensions, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif ; par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif des décisions attaquées, tenant à l'atteinte portée par le projet à la sécurité aérienne, la SARL Saga Energie Eolienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Centre de faire droit aux demandes de permis de construire ou de réexaminer ces demandes ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Saga Energie Eolienne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Saga Energie Eolienne est rejetée.
''
''
''
''
2
No 13BX01832