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26/01/2016 | FRANCE | N°14DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14DA00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1101438 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M. et Mme D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1101438 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M. et Mme D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le procès-verbal du 24 juin 2009 n'a pas été rédigé en leur présence et ne comporte pas leur signature ;

- ils n'ont pas pu engager une procédure en inscription de faux contre ce procès-verbal, qui ne leur a pas été notifié ;

- il n'y a pas eu de confiscation des espèces, ni poursuites pénales à leur encontre ;

- ils ne disposent pas de compte bancaire au Luxembourg ;

- ils n'ont pas manqué délibérément à leur obligation de déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le procès-verbal du 24 juin 2009 est régulier ;

- les espèces transférées de l'étranger sans déclaration préalable constituent des revenus d'origine indéterminée ;

- la majoration de 40 % est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle opéré le 24 juin 2009 par les services des douanes à la frontière franco-luxembourgeoise, ces derniers ont dressé un procès-verbal à l'encontre de M. et MmeD..., fiscalement domiciliés en France, qui avaient pénétré sur le territoire français en provenance du Luxembourg et qui détenaient une somme de 20 000 euros en espèces dans leur véhicule ; qu'informée de ces faits, l'administration fiscale a alors imposé cette somme à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : " Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté " ; qu'en vertu de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour constater qu'une somme a été transférée en provenance de l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 334 du code des douanes : " 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. / 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. / Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer " ; que selon l'article 336 du même code : " 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. / 2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent " ;

4. Considérant que, pour faire application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur les énonciations du procès-verbal du 24 juin 2009 rédigé par des agents de l'administration des douanes, constatant que M. et MmeD..., qui circulaient à bord d'un véhicule en provenance du Luxembourg et qui ont fait l'objet d'un contrôle à l'observatoire des douanes de Dudelange Zoufftgen, transportait une somme de 20 000 euros en espèces, provenant d'un compte bancaire ouvert au Luxembourg et dont le transfert n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier ; que la circonstance que ce procès-verbal a été rédigé en l'absence des intéressés et qu'il n'a pas été signé par eux, alors que M. D... a été invité à assister à la rédaction de cet acte, à y insérer le cas échéant des observations et à le signer, n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations que ce procès-verbal mentionne ; que M. et MmeD..., qui ont eu connaissance au plus tard de ce procès-verbal dans la proposition de rectification qui leur a été adressée le 10 septembre 2010, et qui pouvaient ainsi engager une procédure en inscription de faux contre ce document, n'apporte pas la preuve de l'inexactitude des déclarations qu'ils ont faites aux agents de l'administration des douanes ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, qui pouvait se fonder sur ce procès-verbal alors même que la somme litigieuse n'a pas été confisquée et qu'aucune poursuite n'a été engagée contre les requérants, doit être regardée comme apportant la preuve du transfert, sans déclaration, d'une somme de 20 000 euros en provenance du Luxembourg ;

5. Considérant que les sommes, titres ou valeurs qui font l'objet d'un transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance de l'obligation déclarative définie à l'article 1649 quater A du code général des impôts sont présumés constituer des revenus imposables ; qu'il appartient au contribuable, pour faire échec à la présomption prévue par ces dispositions, d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt ;

6. Considérant que M. et MmeD..., qui se bornent à faire valoir, contrairement d'ailleurs à ce qu'ils ont indiqué aux agents de l'administration des douanes le 24 juin 2009, qu'ils ne possèdent pas de compte bancaire au Luxembourg, n'apportent pas la preuve que la somme de 20 000 euros qu'ils transportaient en provenance de ce pays n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt ou en était exonérée ou qu'elle constituait des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %. / Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre (...) " ; que cet article L. 152-4 du code monétaire et financier institue une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...n'ont pas fait l'objet de l'amende prévue par l'article L. 152-4 du code monétaire et financier ; que l'administration fiscale pouvait ainsi légalement faire application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1758 du code général des impôts ; que ces dispositions ne subordonnant pas la majoration de 40 % à l'intention d'éluder l'impôt, M. et Mme D...ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'ont pas délibérément manqué à leur obligation déclarative ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. ou Mme D... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N° 14DA00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00364
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET DURAND - GUILBAULT-MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;14da00364 ?
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