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04/10/2018 | FRANCE | N°17PA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 octobre 2018, 17PA01470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604950 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jug

ement n° 1604950 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604950 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604950 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le principe d'impartialité a été méconnu, le même agent, avec lequel les relations étaient tendues, ayant rédigé et signé la proposition de rectification, la lettre valant réponse aux observations du contribuable et la décision statuant sur leur réclamation ;

- la déduction de la pension versée à Mme D...C...de leurs revenus imposables est justifiée dès lors qu'elle était dans le besoin au sens des articles 205 et 208 du code civil ; les pensions allouées sont déductibles en principe du revenu imposable dans la mesure où, conformément à l'article 208 du code civil, le montant de la pension correspond aux besoins de celui qui la perçoit et à la fortune de celui qui la doit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le rehaussement concernant la pension alimentaire versée à Mme D...C...est abandonné au titre des années 2012 et 2013 ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel le service a réintégré à leurs revenus imposables des années 2012 et 2013 les sommes, d'un montant de 11 396 euros, qu'ils avaient déclaré avoir versées en tant que pension alimentaire à leurs filles, Caroline et AudreyC..., au titre de chacune de ces années. Ils ont été assujettis, en conséquence de la remise en cause du caractère déductible des sommes ainsi allouées à leurs deux enfants, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties, pour l'année 2012, des intérêts de retard et des pénalités prévues à l'article 1758 A du code général des impôts. Ils font appel du jugement en date du 28 février 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt mis à leur charge.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 30 octobre 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence de la somme de 5 126 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme C...au titre des années 2012 et 2013. Il en résulte que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'agent, qui a établi et signé la proposition de rectification portant à la connaissance du contribuable les rehaussements envisagés par l'administration, se prononce sur les observations formulées par celui-ci en réponse à cette proposition de rectification, puis statue sur la réclamation présentée à la suite de la mise en recouvrement des impositions correspondantes.

4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'agent qui a contrôlé le dossier fiscal de M. et Mme C...aurait fait montre de partialité à leur égard. La circonstance alléguée que les relations avec le vérificateur auraient été tendues n'est pas de nature, en l'absence d'autres éléments, à caractériser l'existence d'un tel comportement.

5. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité en ce que la proposition de rectification adressée aux épouxC..., la lettre valant réponse aux observations des contribuables et la décision rejetant leur réclamation ont été signées par le même agent de l'administration fiscale, ne peut être accueilli.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a abandonné la rectification afférente au versement par M. et MmeC..., au cours des années 2012 et 2013, d'une pension alimentaire à leur fille, CarolineC..., et a prononcé le dégrèvement des impositions résultant de la réintégration de ces sommes à leurs revenus imposables des mêmes années. Par suite, les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge se rapportant à ce chef de rectification ne peuvent qu'être écartés.

7. Les requérants n'ont assorti leur contestation des suppléments d'impôt procédant du rejet par le service de la déduction des sommes versées à leur fille Audrey C...d'aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ces impositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et MmeC....

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01470
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET GUEDJ, CLEMENT-BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;17pa01470 ?
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