Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Bois du Cerf a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à concurrence d'une somme de 73 635 euros assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1712007 du 13 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, la société Le Bois du Cerf, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1712007 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2018 ;
2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à concurrence d'une somme de 73 635 euros assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ;
- elle était en situation de débit de taxe sur la valeur ajoutée au moment de la vente initiale du chalet et c'est pourquoi elle a versé la taxe collectée au trésor ;
- sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée doit être appréciée au titre de la période sur laquelle l'erreur a été commise ;
- les délais particuliers fixés par les articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au code général des impôts ne lui sont donc pas opposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée le 10 mars 1964 à Bruxelles entre le gouvernement de la République française et le Royaume de Belgique, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Bois du Cerf exerce une activité de marchand de biens. Elle a présenté, le 7 avril 2014, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 78 206 euros au titre du mois de janvier 2014. La société a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er novembre 2011 au 30 juin 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a rejeté, à concurrence de la somme de 73 635 euros sa demande de remboursement au motif qu'elle était, en application de l'article 208-I de l'annexe II au code général des impôts, forclose pour demander la régularisation de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée. La société Le Bois du Cerf demande a à la Cour l'annulation du jugement du 13 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 73 635 euros.
2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article 208 de l'annexe II au code général des impôts dispose : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...)/ II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ".
3. Lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts.
4. La société Le Bois du Cerf a, par acte de vente du 2 février 2008, vendu en l'état futur d'achèvement un bien immobilier situé à Megève pour un prix de 2 451 800 euros, soit 2 050 000 euros HT et 401 800 euros de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été reversée au Trésor. Par un avenant du 10 juin 2011, les parties ont convenu de mettre fin pour l'avenir au contrat de vente en l'état futur d'achèvement et, compte tenu de l'état d'avancement des travaux (immeuble hors d'eau), ont fixé le montant de la cession à la somme de 1 716 260 euros toutes taxes comprises dont 281 260 euros de taxe sur la valeur ajoutée. La réduction du prix de vente s'est ainsi traduite par un excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée de 120 540 euros. Il est par ailleurs constant que la société Le Bois du Cerf n'avait pas déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à la suite d'une autre cession intervenue le 10 juin 2011 à hauteur de 45 315 euros et 1 568 euros.
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'a commis aucune erreur en déclarant et en reversant la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la cession du 2 février 2008. Par ailleurs, il est constant qu'au cours de la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'avenant conclu le 10 juin 2011, la société Le Bois du Cerf était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée. Cette circonstance, en l'absence de toute erreur commise par l'administration, la rendait irrecevable à présenter une réclamation contentieuse en vue de bénéficier d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire. Dès lors, elle ne pouvait obtenir le remboursement du trop-versé de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la conclusion de cet avenant que par une réclamation présentée dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts et dans le délai prévu au I de l'article 208 de ladite annexe, lequel expirait, en l'espèce, le 31 décembre 2013. La société requérante n'ayant pas reporté le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 120 540 euros résultant de l'avenant du 10 juin 2011 et n'en ayant demandé le remboursement que les 19 février et 7 avril 2014, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme tardive la demande de la société requérante tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 73 635 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Bois du Cerf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le Bois du Cerf est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Bois du Cerf et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris 1, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02572