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23/06/2025 | FRANCE | N°25BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 23 juin 2025, 25BX01125


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise pour apprécier les circonstances de l'accident dont il a été victime dans la salle de remise en forme de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.



Par une ordonnance n°2402963 du 15 avril 2025, le président du tribunal administratif

de Poitiers a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise pour apprécier les circonstances de l'accident dont il a été victime dans la salle de remise en forme de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

Par une ordonnance n°2402963 du 15 avril 2025, le président du tribunal administratif

de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B..., représenté par Me Ference

et Me Landais, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- il a été victime d'un grave accident le 8 décembre 2023 en utilisant le matériel de musculation du centre de détention, le repose-pied d'un banc à abdominaux s'étant détaché brusquement, occasionnant sa chute d'un mètre de hauteur avec de violentes douleurs à la nuque ; il a été hospitalisé, a perdu 8 kilos du fait de difficultés d'alimentation, a subi une importante opération cinq mois plus tard, et a dû être transféré dans une cellule au rez-de-chaussée ; depuis l'accident, il a des pertes de mémoire et de concentration et des douleurs aux doigts ;

- l'expertise sollicitée pour éclairer l'entretien du matériel et les causes de l'accident est utile pour assurer le droit au procès équitable, car les pièces produites par le garde des sceaux devant le tribunal, un simple inventaire du matériel disponible et un rapport sans conclusion sur les causes, ne permettent pas de comprendre l'accident ;

- le repose-pied n'a jamais été repositionné et pourrait faire l'objet d'un examen, tout comme le banc ;

- la mauvaise fixation d'une vis de serrage avant l'utilisation de la machine ne saurait être imputée à l'utilisateur, qui n'a pas fait une utilisation anormale de l'appareil, et les attestations au dossier sont concordantes sur la brutalité de survenance de la chute du repose-pied ;

- la possibilité de solliciter la CADA pour obtenir les notes et consignes affichées dans la salle de remise en forme ne saurait lui être opposée, alors qu'il demande une expertise pour constater l'absence de telles consignes ;

- il demande que l'expert se prononce sur la conformité ou non des équipements de la salle de remise en forme à la norme NF EN 957, et qu'il interroge la direction sur tous les accidents survenus dans les dix dernières années dans cette salle.

M. B... a adressé à la cour une lettre le 6 juin 2025, présentée sans avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

1. M. B..., incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis

mai 2022, a été victime le 8 décembre 2023 d'un accident alors qu'il utilisait le banc de musculation de la salle de remise en forme du quartier La Citadelle. Le cale-pied s'est brusquement détaché, occasionnant sa chute avec réception sur la nuque. Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de La Rochelle. Devant la persistance de douleurs cervicales à son retour en détention, une IRM réalisée cinq mois après a permis de diagnostiquer une luxation articulaire C6-C7, et M. B... a été opéré en mai 2024 au CHU de Bordeaux pour discectomie et

arthrodèse C6-C7.

2. Il a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la désignation d'un expert aux fins de se faire communiquer les photographies prises lors de l'accident, examiner le banc litigieux et le cale-pied, indiquer si d'autres accidents sont survenus et si le matériel

est conforme à la norme NF EN 957, constater l'absence de consignes d'utilisation affichées

pour les utilisateurs et donner son avis sur les causes de l'accident. Il relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'une expertise n'était pas utile.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice

administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les pièces produites au dossier permettent de constater que les parties s'accordent sur la circonstance qu'une vis de serrage insuffisamment serrée pourrait être à l'origine de l'accident, mais sont en désaccord sur les responsabilités encourues, le ministre indiquant que la vis devait être adaptée à la hauteur voulue du cale-pied avant chaque utilisation de l'équipement et qu'un témoin aurait déclaré que M. B... avait ajouté sur son torse un poids de 8 kilos pour rendre l'exercice plus difficile, et M. B... niant toute intervention sur le serrage de la vis et notant qu'aucune consigne n'était affichée

à destination des utilisateurs, et que le cale-pied s'est brutalement dérobé sans action de sa part.

5. Au regard des missions que M. B... souhaite voir impartir à un expert, il ne peut qu'être constaté que l'examen actuel de l'équipement litigieux ne serait pas susceptible d'apporter un éclairage sur son état et celui des vis à la date de l'accident, quand bien même le banc est toujours présent dans la salle et que son repose-pied n'aurait jamais été repositionné dessus, dès lors qu'ainsi que l'a noté le premier juge, des opérations de maintenance ont été programmées à la suite d'un audit réalisé en mai 2024. Par ailleurs, le constat actuel de l'état des consignes affichées à l'attention des utilisateurs ne reflèterait pas nécessairement la situation à la date de l'accident, l'examen de la conformité des autres équipements à des normes techniques est sans utilité pour la recherche d'une éventuelle responsabilité, et M. B... peut solliciter s'il le souhaite la communication de la liste des accidents ou incidents survenus dans l'enceinte de la salle de sport.

6. Dans ces conditions, alors que le requérant conserve la possibilité d'une action au fond s'il s'y croit fondé au regard des éléments précités, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'expertise demandée ne présentait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la requête

de M. B... ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison centrale

de Saint-Martin-de-Ré.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.

La juge d'appel des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25BX01125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25BX01125
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET LANDAIS VANESSA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-23;25bx01125 ?
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