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19/07/2016 | FRANCE | N°14VE02758

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nozay a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 17 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la Ville du Bois a décidé de classer dans le domaine public communal le CR 9 dit de Lunézy et l'allée Jacques Tati et d'ouvrir ces deux voies à la circulation publique.

Par une ordonnance n° 1100652 du 27 juin 2014, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal Administratif de Versailles a rejeté cette demande pour tardiveté.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, la Commune de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nozay a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 17 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la Ville du Bois a décidé de classer dans le domaine public communal le CR 9 dit de Lunézy et l'allée Jacques Tati et d'ouvrir ces deux voies à la circulation publique.

Par une ordonnance n° 1100652 du 27 juin 2014, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal Administratif de Versailles a rejeté cette demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, la Commune de Nozay, représentée par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

4° de mettre à la charge de la commune de la Ville du Bois le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Nozay soutient que :

- la tardiveté ne pouvait lui être opposée dès lors qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, le rejet du recours gracieux dirigé contre une délibération du conseil municipal ne pouvait intervenir que par une décision expresse ;

- elle est limitrophe des voies en cause et a donc intérêt à agir ;

- la réglementation de la circulation sur des axes délimitant le territoire de deux communes ne peut être édictée que sous la forme d'arrêtés concordants signés par chacun des deux maires ou par un arrêté conjoint des deux maires des communes en cause ;

- le conseil municipal n'a pas délibéré pour autoriser le maire à engager l'ouverture d'une procédure conduisant au classement et à l'ouverture à la circulation de ces deux voies ;

- les mesures de publicité de l'enquête publique sont irrégulières dans la mesure où elles n'ont fait état que de l'ouverture des voies à la circulation et non de leur classement dans le domaine public communal ;

- le classement de la zone traversée par les voies en cause en espace boisé interdit tout changement d'affectation de nature à compromettre sa conservation ou sa protection , ce qui est le cas pour l'ouverture à la circulation et nécessitait une autorisation de défrichement qui n'a pas été sollicitée ;

- l'élargissement du CR 9 préalable à son classement dans le domaine public et à son ouverture à la circulation méconnait le règlement du POS applicable à la zone ND a dans laquelle se situe la voie en cause ;

- l'ouverture des voies en cause sera à l'origine d'importantes nuisances pour la commune de Nozay.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) / 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; (...). " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Nozay a formé le 22 janvier 2010 un recours gracieux auprès du maire de la commune de la Ville du Bois lui demandant le retrait de la délibération du 17 novembre 2009 affichée en mairie le

25 novembre 2009 décidant de classer dans le domaine public communal et d'ouvrir à la circulation le CR 9 dit de Lunézy et l'allée Jacques Tati ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la Ville du Bois sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle il appartenait au maire de Nozay de se pourvoir dans le délai de deux mois ; que, par suite, et alors même que seul le conseil municipal aurait pu modifier la délibération litigieuse, la demande du maire de Nozay tendant à l'annulation de la délibération précitée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 février 2011 était tardive ; que le maire de Nozay n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nozay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la

6ème chambre du Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Nozay la somme de 2 000 euros au titre des frais supportés par la commune de la Ville du Bois et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nozay est rejetée.

Article 2 : La commune de Nozay versera à la commune de la Ville du Bois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02758
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET MANCIER-LHEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;14ve02758 ?
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